Article 4 — De la distinction du contentieux technique et du contentieux politique. Le contentieux administratif distingue deux ordres de questions. Relève du contentieux technique la légalité formelle d’un acte, le respect de la procédure et de la compétence, l’exactitude des faits et la correcte application du droit : il est tranché par les magistrats, qui rendent une décision motivée et publique. Met en jeu le contentieux politique l’atteinte qu’une décision de l’administration porterait à une liberté fondamentale, ou le conflit entre l’intérêt général invoqué par l’administration et les droits de la personne : il est délibéré par le jury citoyen, éclairé par les rapports des magistrats, les auditions contradictoires et les notes des Formulateurs.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 64-6.)
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