Abécédaire · Les neurodroits

Les neurodroits On a toujours pu forcer quelqu’un à parler ; on n’a jamais pu lire ce qu’il taisait. Cette évidence commence à vaciller.

En 2023, une équipe de l’université du Texas a reconstitué, à partir d’images d’IRM fonctionnelle, le sens d’histoires que des volontaires écoutaient ou se racontaient en silence, à condition qu’ils se prêtent à des heures d’entraînement ; en janvier 2024, Neuralink a posé son premier implant sur un patient tétraplégique, qui pilote désormais un ordinateur par la pensée.

Les neurodroits sont la réponse juridique à ce basculement. En 2017, le bioéthicien Marcello Ienca et le juriste Roberto Andorno en proposent quatre : la liberté cognitive, la vie privée mentale, l’intégrité mentale et la continuité psychologique.

La même année, le neuroscientifique Rafael Yuste, l’un des inspirateurs du programme BRAIN lancé par Barack Obama, signe dans Nature, avec 24 chercheurs, un appel à protéger la vie privée, l’identité et la capacité d’agir face aux neurotechnologies ; sa NeuroRights Foundation en défend aujourd’hui cinq : vie privée mentale, identité personnelle, libre arbitre, égal accès à l’augmentation cognitive, protection contre les biais des algorithmes.

Le Chili a ouvert la voie : depuis octobre 2021, sa Constitution exige que le développement scientifique respecte l’intégrité physique et psychique et protège « spécialement l’activité cérébrale, ainsi que l’information qui en provient ».

En août 2023, sa Cour suprême s’en est servie pour ordonner à la société Emotiv d’effacer les données cérébrales recueillies par un casque vendu à un ancien sénateur.

En 2024, le Colorado puis la Californie ont rangé les données neurales parmi les données sensibles ; en novembre 2025, l’UNESCO a adopté une recommandation, non contraignante, sur l’éthique des neurotechnologies.

Des juristes objectent que les droits existants suffisent et qu’à multiplier les droits on les dévalue : c’est une raison de les écrire avec précision, non de s’en passer. La Constitution du #PIC protège l’intégrité psychique au même rang que l’intégrité physique, rend imprescriptibles les atteintes commises à grande échelle et range les données de la personne parmi ses éléments, que nul ne peut vendre.

Il lui manquait la lecture même du cerveau : depuis le 25 septembre 2026, son titre V, article 7 protège la vie privée mentale, fait des données neurales un bien inaliénable de la personne et interdit d’imposer à quiconque un dispositif qui lit ou modifie l’activité cérébrale.

Le versant sombre de la notion, la neuro-ingérence, est décrit dans le Lexique du Pouvoir.

Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Les gens sont sur leurs écrans : ils n’ont plus l’attention pour décider ».

Pour aller plus loin

Pendant des siècles, la liberté de pensée a été la plus facile des libertés à proclamer, parce qu’elle était la seule qu’aucun pouvoir ne pouvait violer.

John Stuart Mill l’écrit en 1859 dans De la liberté : « sur lui-même, sur son propre corps et son propre esprit, l’individu est souverain » (notre traduction). Le juriste d’alors n’avait pas besoin de protéger l’esprit : la boîte crânienne s’en chargeait.

C’est cette garde naturelle que les neurotechnologies démontent, et c’est pourquoi la notion de « liberté cognitive » apparaît au tournant des années 2000 chez 2 militants américains, Wrye Sententia et Richard Glen Boire, pour qui elle est une mise à jour de la liberté de pensée tenant compte du pouvoir, désormais réel, de surveiller et de manipuler les fonctions cognitives.

Lorsque Marcello Ienca et Roberto Andorno publient leur article de 2017, ils partent d’un constat sec : les droits de l’homme existants « pourraient ne pas suffire » (notre traduction).

Rafael Yuste et ses cosignataires de Nature vont plus loin, la même année, en proposant de réglementer la vente des données neurales par analogie avec l’interdiction du commerce des organes humains.

L’analogie mérite d’être retenue : elle dit que ce qui sort d’un cerveau n’est pas une marchandise, mais un morceau de la personne.

La meilleure objection vient d’un juriste allemand, Jan Christoph Bublitz, dans Neuroethics en 2022. Son verdict est sans appel : les neurodroits proposés « ne devraient pas être adoptés et le lobbying en leur faveur devrait cesser » (notre traduction).

Ils favoriseraient l’inflation des droits, céderaient au « neuro-exceptionnalisme », comme si la donnée cérébrale était d’une autre nature que les autres, et restreindraient sans justification suffisante le champ de la décision démocratique.

L’objection porte. Ce qu’un casque d’électroencéphalographie révèle de vos émotions, vos clics, votre rythme cardiaque et vos déplacements le révèlent souvent aussi ; Yuste lui-même reconnaissait que les données neurales de volontaires, croisées avec des données ordinaires, permettraient de tirer des conclusions « suffisamment bonnes » sur ceux qui refusent de partager les leurs.

Mais la conclusion qu’on en tire n’est pas celle de Bublitz. Si le danger tient moins à l’organe qu’à l’inférence, il faut protéger à la fois le cerveau et tout ce qui permet de le deviner.

Quant à l’argument démocratique, il vise les juges et les traités qui imposent des droits nouveaux sans consulter personne ; il tombe devant une Constitution que le peuple adopte lui-même par référendum, et qu’il peut réviser.

La France a une histoire singulière en la matière : sa loi de bioéthique de 2011 a admis expressément, dans le code civil, le recours à l’imagerie cérébrale dans l’expertise judiciaire.

Le premier réflexe du législateur n’a pas été de protéger le cerveau contre le juge, mais d’ouvrir au juge la porte du cerveau.

L’Inde a montré où mène cette pente : des juridictions y avaient jugé que le profil d’activation électrique du cerveau imposé à un suspect échappait au droit de ne pas témoigner contre soi-même, puisque le sujet n’y prononce aucune parole ; le 5 mai 2010, dans l’arrêt Selvi, la Cour suprême juge au contraire que l’administration forcée de ces examens viole ce droit.

Le plus vieux des droits de la défense a suffi, cette fois, à fermer la porte, ce qui donne en partie raison à Bublitz, et en partie tort : il a fallu attendre que la pratique s’installe.

Le Chili, lui, a choisi de ne pas attendre le premier dégât : sa réforme constitutionnelle a été promulguée le 14 octobre 2021, et, en août 2023, sa Cour suprême a ordonné l’effacement des données cérébrales qu’un casque grand public avait recueillies.

La notion a ses limites, et il faut les nommer.

Le consentement, pierre angulaire de tous ces textes, ne vaut rien quand celui qui le demande tient votre salaire, votre assurance ou votre diplôme ; c’est pourquoi le titre V, article 7 interdit qu’une autorité publique, un employeur, un assureur ou un établissement d’enseignement impose un dispositif qui lit ou modifie l’activité cérébrale, et rend les données neurales incessibles plutôt que simplement protégées.

Reste un choix que le texte assume et qui mérite débat : là où la NeuroRights Foundation réclame l’égal accès à l’augmentation cognitive, la Constitution du #PIC ne garantit que l’égal accès aux neurotechnologies « à visée thérapeutique ».

Elle refuse de constitutionnaliser une course à l’amélioration dont elle ne sait pas qui la gagnerait ; c’est une hypothèse de prudence, non une vérité.

Le #PIC a une raison supplémentaire de s’y intéresser, qui tient à son objet même.

Une démocratie référendaire repose sur l’indépendance des jugements : le vote secret n’a de sens que si le for intérieur l’est aussi. L’article sur la vie privée mentale ne se lit donc pas seul.

Il prolonge l’intégrité psychique du titre V, article premier, et le régime des données personnelles du titre VIII, qui couvre précisément ce que l’inférence permet de deviner, et l’interdiction faite par le titre VIII, article 6, de tout traitement qui prétend, dans l’espace public, « déduire les émotions, les intentions ou l’état psychique des personnes » ; il répond au capitalisme de surveillance, dont les données cérébrales seraient la matière première rêvée.

Le secret de l’isoloir commence sous la boîte crânienne.

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

John Stuart Mill, On Liberty, John W. Parker and Son, 1859, chapitre I (texte du Project Gutenberg) : « In the part which merely concerns himself, his independence is, of right, absolute. Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign. » (dans la part de sa conduite qui ne concerne que lui-même, son indépendance est, de droit, absolue. Sur lui-même, sur son propre corps et son propre esprit, l’individu est souverain ; notre traduction). consulter la source

Marcello Ienca et Roberto Andorno, « Towards new human rights in the age of neuroscience and neurotechnology », Life Sciences, Society and Policy, vol. 13, 2017, article 5 (accès libre) : « we identify four new rights that may become of great relevance in the coming decades: the right to cognitive liberty, the right to mental privacy, the right to mental integrity, and the right to psychological continuity. » (nous identifions quatre droits nouveaux appelés à prendre une grande importance dans les décennies à venir : le droit à la liberté cognitive, le droit à la vie privée mentale, le droit à l’intégrité mentale et le droit à la continuité psychologique ; notre traduction). consulter la source

Rafael Yuste, Sara Goering et al., « Four ethical priorities for neurotechnologies and AI », Nature, vol. 551, 9 novembre 2017, p. 159-163 : « We believe that citizens should have the ability — and right — to keep their neural data private » ; « we propose that the sale, commercial transfer and use of neural data be strictly regulated » (nous pensons que les citoyens devraient avoir la capacité, et le droit, de garder privées leurs données neurales ; nous proposons que la vente, le transfert commercial et l’usage des données neurales soient strictement réglementés ; notre traduction). consulter la source

Jan Christoph Bublitz, « Novel Neurorights: From Nonsense to Substance », Neuroethics, vol. 15, 2022, article 7 (accès libre) : « This paper argues that the proposed rights, as individuals and a class, should not be adopted and lobbying on their behalf should stop. The proposal tends to promote rights inflationism, is tainted by neuroexceptionalism and neuroessentialism, and lacks grounding in relevant scholarship. » (cet article soutient que les droits proposés, pris un à un comme ensemble, ne devraient pas être adoptés et que le lobbying en leur faveur devrait cesser. La proposition tend à favoriser l’inflation des droits, elle est entachée de neuro-exceptionnalisme et de neuro-essentialisme, et manque d’ancrage dans la littérature savante pertinente ; notre traduction). consulter la source

République du Chili, loi n° 21.383 portant réforme de la Constitution, promulguée le 14 octobre 2021 (Biblioteca del Congreso Nacional) : « La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella » (la loi fixera les conditions, exigences et restrictions de son application aux personnes, en protégeant spécialement l’activité cérébrale ainsi que l’information qui en provient ; notre traduction). consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre V, article 7 : « Les données neurales appartiennent inaliénablement à la personne dont elles émanent : elles ne peuvent faire l’objet d’aucune cession, à titre onéreux ou gratuit, ni être employées, même avec son consentement, à des fins de publicité, ni, hors des soins, des actes diagnostiques et des recherches à visée thérapeutique conduits dans son seul intérêt, à des fins de profilage, de sélection, de surveillance ou de notation. ». consulter la source

Version 2 du 25 septembre 2026 : ajout du renvoi au nouvel article sur la vie privée mentale et les données neurales. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.

Le versant sombre, dans le Lexique du Pouvoir : La neuro-ingérence · Le capitalisme de surveillance · La société de contrôle

La riposte, dans l’Autodéfense : « Les gens sont sur leurs écrans : ils n’ont plus l’attention pour décider »

Ce que nous instituons : Constitution, titre V, art. 7 : la vie privée mentale et les données neurales

Le doute, bienvenu : une erreur, un contre-exemple, une source plus solide ? Dites-le en commentaire. Notre Protocole fait du doute un canal, non une faute.

Vous commentez et notez cette entrée ci-dessous. Vos objections et vos exemples nourriront les versions suivantes.

Cliquez ici pour nous faire connaître votre niveau d'approbation
[Total: 0 Évaluation moyenne: 0]

Ces mots ne valent que par ceux qui les font vivre.

Rejoindre le #PIC

Commentaires sur cette entrée

0 commentaire

Envoyer un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *