Article premier — De la Cour de garantie démocratique. Il est institué une Cour de garantie démocratique, chargée de veiller à la conformité des lois et des normes à la présente Constitution. Elle se compose de deux collèges : 1° un collège de juristes, élus pour un mandat unique et long, non renouvelable, et personnellement responsables de leurs fautes caractérisées dans les conditions du Titre IV ; 2° un collège de citoyens tirés au sort, émanation des Formulateurs des Sept cent soixante-dix-sept, renouvelé régulièrement. Aucun membre n’est nommé par le Directoire des Sept, ni par aucune autorité de l’exécutif. Les anciens titulaires de fonctions publiques ne siègent pas de droit.
(Constitution de 1958 : remplace l’article 56 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral) ; numérotation antérieure : art. 56.)
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Cela fait partie des articles hyper importants . Les plus hautes juridictions actuelles sont spoliées par des personnalités nommées par le pouvoir en place avec pour certaines des conflits d’intérêts majeurs et pour certaines des présidents de cours qui n’ont ni les diplômes, ni les compétences et encore moins l’expérience pour les exercer ! Donc le recrutements devrait se fera par un jury de spécialistes de tous bords mais aussi par un tirage au sort .
L’adjonction des citoyens tirés au sort garantira un peu plus de neutralité.
Le texte prévoit un collège de juristes, mais leur mode exact de sélection semble insuffisamment verrouillé.
C’est potentiellement catastrophique.
Parce que ces personnes peuvent avoir le pouvoir de déterminer :
• ce qui est constitutionnel ;
• ce qui ne l’est pas ;
• si une procédure a été respectée ;
• si un référendum peut être appliqué ;
• si une norme respecte le noyau constitutionnel.
Donc :
la procédure de sélection des juristes est presque aussi importante que leurs compétences.
Si une majorité politique peut les choisir directement, on recrée le problème.
Il faudrait probablement une procédure à plusieurs collèges, avec :
• qualification professionnelle objective ;
• incompatibilités ;
• auditions publiques ;
• absence de pouvoir de nomination unilatéral ;
• mandat unique ;
• impossibilité de reconduction ;
• contrôle patrimonial ;
• transparence des liens professionnels ;
• mécanisme de récusation.