Article 3 — De la transparence algorithmique. Le code source des algorithmes des grandes plateformes déterminant la visibilité, la diffusion ou la modération des contenus est rendu public et ouvert, afin que tout citoyen puisse comprendre comment ses données, sa visibilité et son information sont traitées. La Démocratie française ne prétend pas contrôler les algorithmes ; elle en exige la transparence et criminalise leurs usages manipulatoires, au sens de l’article 66-2 relatif à l’intégrité psychique.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 73-3.)
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Votre évaluation :

indispensable !
Point de vigilance ici en effet car les dérives peuvent être nombreuses.
Corriger la référence à l’article 66-2.
Transparence algorithmique et sécurité peuvent entrer en conflit
Le projet veut rendre certains algorithmes transparents.
C’est légitime.
Mais publier intégralement un système de sécurité peut parfois permettre :
• exploitation ;
• manipulation ;
• attaques ciblées.
Il faut donc distinguer :
code ouvert
de :
infrastructure opérationnelle entièrement exposée.
Une constitution devrait probablement prévoir :
• audit indépendant ;
• reproductibilité ;
• certification ;
• redondance ;
• contrôle citoyen ;
• mais pas nécessairement publication des secrets opérationnels.