Article 2 — Du non-cumul des prélèvements sur un même flux. Un même flux monétaire ne peut être soumis qu’une seule fois à un prélèvement obligatoire. Ce qui a été légalement imposé lors de sa constitution ne peut l’être une seconde fois lors de sa détention, de sa transmission ou de son affectation. La transmission d’un patrimoine déjà constitué de revenus imposés n’ouvre droit à aucun prélèvement nouveau. Demeure imposable, comme flux nouveau, la plus-value effectivement réalisée lors d’une cession.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 72-2.)
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

ENFIN !!!