Article 4 — Du Conseil supérieur de la magistrature refondé. Le Conseil supérieur de la magistrature refondé n’est présidé ni par un membre du Directoire des Sept, ni par aucun représentant de l’exécutif. Il est composé de magistrats élus par leurs pairs, de personnalités qualifiées, et de citoyens tirés au sort, selon une répartition fixée par la loi organique garantissant qu’aucun corps ni aucun pouvoir n’y dispose seul de la majorité. Il statue sur les nominations, l’avancement et la discipline des magistrats du siège comme du parquet.
(Constitution de 1958 : remplace l’article 65 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral) ; numérotation antérieure : art. 65.)
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Faut-il introduire des exclusions pour les personnes tirées au sort ?
Comment sortir de la prise de pouvoir actuel des « juges rouges » sur le CSM ? La présence de membres venant d’autres horizons ne les empêchera pas de parler un langage technique, ou les noyer dans des explications fumeuses.
Il n’est pas précisé ici (contrairement à d’autres endroits du texte) que c’est un mandat unique et non renouvelable. Volonté ? Oubli ?
Pouvoir disciplinaire : n’y a-t-il pas un risque de se retrouver avec une instance « juge et partie », comme tous les ordres professionnels ?
Par ailleurs, il faudrait peut-être revoir le « code de déontologie » des avocats. => hors constitution.
Le CSM est mieux protégé, mais pas totalement
Le projet cherche à empêcher l’exécutif de contrôler :
• nominations ;
• carrières ;
• discipline.
C’est une amélioration considérable en matière d’indépendance.
Mais il faut regarder :
qui contrôle le CSM ?
Si une majorité du CSM est composée de personnes provenant d’un même réseau professionnel, idéologique ou institutionnel, l’indépendance externe peut se transformer en :
corporatisme judiciaire interne.
Il faut donc un véritable pluralisme interne.