Article premier — De l’expérience de la vie réelle comme condition d’accès. Nul ne peut accéder à une fonction publique élective nationale s’il ne justifie d’une durée significative d’activité professionnelle effective, fixée par la loi et ne pouvant être inférieure à dix années, exercée notamment hors des appareils politiques et administratifs.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 82-1.)
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