Titre XI · Article 2 — Commentaires & note

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Article 2 — Du droit encadré de détention et de son homologation. La détention d’armes par les citoyens est un droit civique subordonné à un parcours d’homologation garantissant l’aptitude, la formation et la probité du détenteur. Ce parcours comprend la vérification de l’absence d’antécédents incompatibles, une formation à la sûreté et au maniement, et un contrôle périodique. Nul ne peut détenir d’arme sans avoir satisfait à ces conditions ; nul ne peut s’en voir refuser le droit pour un autre motif que ceux, objectifs, que la loi énumère.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 76-2.)


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Commentaires sur cet article

1 commentaire

  1. Bruno Gauci

    Oui et cela peut concerner des personnes en dehors du cadre de la chasse ! Ne serait ce que de posséder une arme de poing de défense ou équivalent .

    Reply

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