Article 4 — De la sanctuarisation de l’autorité parentale. L’autorité parentale est protégée. Elle ne peut être contournée, affaiblie ou supplantée par aucun dispositif public s’adressant directement aux enfants sans le consentement et l’information des parents sur les contenus transmis. Aucun enseignement touchant à l’intimité, à l’affectivité ou à la conception de la personne ne peut être dispensé à un mineur à l’insu de ses parents ni contre leur droit de regard.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 74-4.)
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