Article 2 — De la protection de l’intégrité anthropologique et civilisationnelle. [⚠] Article déclaratif, réinscrit ici depuis le Titre V par choix de méthode. La destruction délibérée et organisée des repères anthropologiques et civilisationnels d’un peuple — par la déconstruction méthodique de sa langue, de sa mémoire, de ses solidarités naturelles ou de sa conception héritée de la personne humaine — constitue une atteinte à l’intégrité collective de la Nation. Cette atteinte, lorsqu’elle procède d’une ingénierie sociale organisée au sens de l’article 66-2, est reconnue et peut être prévenue et sanctionnée par la loi.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 74-2.)
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