Article premier — De l’intégrité psychique. Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité psychique d’un être humain par des techniques de manipulation mentale échappant à sa conscience et à son consentement. Constituent des atteintes à l’intégrité psychique, notamment : les procédés subliminaux et infraliminaires ; les techniques d’hypnose collective et de manipulation des foules ; l’exploitation délibérée des biais cognitifs à des fins de contrainte ou de captation ; et toute ingénierie sociale déployée par une autorité publique contre la population qu’elle administre. La protection de l’intégrité psychique est ajoutée aux droits fondamentaux garantis par la Démocratie française, au même rang que la protection de l’intégrité physique.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 66-2.)
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MA-GNI-FIQUE !!!! Pour moi, c’est fondamental et DOIT être mis en application !