Titre XVII — Du statut, des devoirs et de la probité des responsables publics

(Correspondance avec la Constitution de 1958 : Refonde le Titre X de la Constitution de 1958 (responsabilité des gouvernants) en droit commun.)

Article premier — De l’expérience de la vie réelle comme condition d’accès. Nul ne peut accéder à une fonction publique élective nationale s’il ne justifie d’une durée significative d’activité professionnelle effective, fixée par la loi et ne pouvant être inférieure à dix années, exercée notamment hors des appareils politiques et administratifs.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 82-1.)

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Article 2 — De la fin des privilèges viagers. Les anciens titulaires de fonctions publiques électives ou gouvernementales sont soumis, à l’issue de leur mandat, au droit commun. Sont supprimés, immédiatement et définitivement, les avantages viagers, dotations, indemnités perpétuelles, moyens matériels et protocolaires spécifiques attachés à l’exercice passé d’une fonction, à l’exception des mesures de sécurité strictement nécessaires et des droits ouverts au titre du régime commun.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 82-2.)

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Article 3 — De la probité et de l’exemplarité. Les titulaires de fonctions publiques sont tenus à une exigence de probité et d’exemplarité renforcée. Le manquement grave à cette exigence engage leur responsabilité et peut emporter inéligibilité, dans les conditions fixées par la loi et sous le contrôle des cercles citoyens. Nul ne peut tirer de l’exercice d’une fonction publique un enrichissement personnel indu, ni faire usage de sa position à des fins privées.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 82-3.)

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Compléments de lecture (facultatifs), à afficher au choix :



Article 82-1. Le mal français est connu : une classe politique professionnelle, formée dès la sortie de l’école dans les cabinets et les appareils, qui accède au pouvoir sans avoir jamais exercé de métier, dirigé une entreprise, connu le chômage, porté une paie ou supporté une charge. Comment représenter un peuple dont on ignore la vie ? La Démocratie française exige de ses responsables qu’ils aient d’abord vécu la condition commune : dix années au moins d’activité réelle, hors des appareils qui fabriquent les professionnels de la politique. On ne gouverne bien que ce qu’on a d’abord connu. [CH : la tradition suisse du milicien — l’élu qui exerce par ailleurs un métier et ne fait pas de la politique sa carrière exclusive — incarne cet idéal du responsable enraciné dans la vie réelle ; le Parlement fédéral suisse demeure largement composé de « miliciens ». Le #PIC s’en inspire en exigeant une expérience professionnelle préalable.] [⚠ : la condition d’expérience professionnelle devra être définie de manière à ne pas exclure abusivement des parcours légitimes (engagement associatif, syndical, aidants familiaux) ni créer de discrimination censitaire déguisée ; le critère doit valoriser l’expérience de la vie réelle, non un statut social particulier.]

Article 82-2. Rien ne heurte davantage le sentiment de justice que le spectacle d’anciens responsables jouissant à vie de dotations, de personnels, de bureaux et d’avantages payés par le contribuable, longtemps après avoir quitté leurs fonctions. Le service de la Nation ne crée pas une rente perpétuelle. Celui qui a servi retourne au droit commun, comme n’importe quel citoyen qui achève un emploi. La seule exception admise — la sécurité, lorsqu’elle est réellement nécessaire — relève de la protection de la personne, non du privilège. C’est l’application concrète du principe d’égalité proclamé à l’article premier. [CH : la Constitution fédérale suisse ne prévoit pas de statut viager privilégié pour les anciens conseillers fédéraux comparable aux dotations d’anciens chefs d’État d’autres pays ; la sobriété du statut helvétique conforte l’orientation du #PIC.]

Article 82-3. Cet article noue le statut des responsables à la logique de responsabilité qui traverse toute la Constitution. Il pose que la fonction publique oblige plus qu’elle ne permet : celui qui détient une parcelle de la puissance commune se doit d’être exemplaire, et répond de ses manquements devant les citoyens. C’est le renversement de la logique du privilège en logique du devoir. [Comparaison helvétique : l’article 5 de la Constitution suisse dispose que « les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi ». La probité y est un principe constitutionnel général ; le #PIC l’appuie d’une sanction — l’inéligibilité — placée sous le contrôle citoyen.]

Note aux Picouriens n° 26 — La fin de la caste : servir n’est pas régner, ni rentier

Picouriens, voici un titre court mais d’une puissance populaire redoutable, car chacun ressent l’injustice qu’il corrige : la transformation de la fonction politique, aujourd’hui caste séparée et rentière, en simple service temporaire rendu à la Nation.

Prenons le premier mal : la professionnalisation. Regardez le parcours type d’une grande partie de notre classe dirigeante : école prestigieuse, puis cabinet ministériel, puis appareil de parti, puis mandat — sans jamais, entre-temps, avoir exercé un vrai métier, dirigé une entreprise, cherché un emploi, bouclé une fin de mois difficile, supporté les charges qui pèsent sur un artisan ou un salarié. Ce sont des professionnels de la politique, formés à la conquête et à la conservation du pouvoir, mais étrangers à la vie de ceux qu’ils gouvernent. Comment représenter fidèlement un peuple dont on ignore l’existence concrète ? Comment légiférer justement sur le travail, l’entreprise, le chômage, quand on ne les a jamais vécus ? Le #PIC pose donc une condition de bon sens (article 82-1) : nul n’accède à une fonction élective nationale sans dix années au moins d’activité professionnelle réelle, hors des appareils. On ne gouverne bien que ce qu’on a d’abord connu. Le modèle est celui du « milicien » suisse — l’élu qui a un vrai métier et ne fait pas de la politique sa carrière exclusive. Attention toutefois, et le texte le prévoit : cette condition doit valoriser l’expérience de la vie réelle, sans exclure les parcours légitimes (associatif, syndical, aidant familial) ni recréer une discrimination sociale déguisée.

Deuxième mal : la rente viagère. Rien ne blesse plus le sentiment de justice que ces anciens responsables qui, des décennies après avoir quitté leurs fonctions, jouissent encore de dotations, de bureaux, de personnels, de voitures, d’avantages perpétuels payés par le contribuable. Servir la Nation quelques années ouvrirait donc droit à une rente à vie ? Le #PIC dit non, sans ambiguïté (article 82-2) : l’ancien responsable retourne au droit commun, comme tout citoyen qui achève un emploi. On supprime les avantages viagers, immédiatement et définitivement — à la seule exception de la sécurité réellement nécessaire, qui protège la personne et n’est pas un privilège. C’est l’application directe du principe d’égalité de l’article premier : nul, fût-il ancien gouvernant, ne dispose d’un statut viager que les autres n’ont pas.

Troisième exigence : la probité (article 82-3). Celui qui détient une parcelle de la puissance commune se doit d’être exemplaire. Le manquement grave engage sa responsabilité et peut emporter inéligibilité, sous le contrôle des cercles citoyens. Nul ne peut tirer de sa fonction un enrichissement indu ni en user à des fins privées. Comprenez que cet article n’est pas isolé : il noue le statut des responsables à toute la logique de responsabilité du #PIC — l’engagement notarié des Sept (Titre II), la révocabilité des délégués (Titre III), la responsabilité des magistrats (Titre IV). Partout, la même idée : le pouvoir oblige plus qu’il ne permet.

Retenez la formule : servir la Nation n’est ni régner ni toucher une rente ; c’est une charge temporaire, exercée par quelqu’un qui a connu la vie réelle et qui y retourne. Le #PIC met fin à la caste politique comme état séparé, et rétablit l’idée simple et noble que gouverner est un devoir passager, jamais un privilège viager.

Références mobilisables : sur le système de milice suisse, Wolf Linder, « Swiss Democracy », 1994 ; sur la professionnalisation de la vie politique, Max Weber, « Le savant et le politique », 1919 (la distinction entre vivre « pour » et vivre « de » la politique) ; Pierre Rosanvallon, « Le bon gouvernement », 2015 ; sur l’exemplarité et la probité, les travaux de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; sur l’idéal du citoyen-magistrat temporaire, la tradition de Cincinnatus et la démocratie athénienne.

Le Titre XVII est populaire et concret ; le relecteur doit en garantir la constitutionnalité au regard de l’égalité et de l’accès aux fonctions.

Sur l’article 82-1 et la condition d’expérience. Le relecteur doit vérifier la compatibilité avec l’article 6 de la Déclaration de 1789 (égal accès de tous aux dignités, places et emplois publics selon la capacité) : une condition d’expérience professionnelle de dix ans est-elle une restriction proportionnée à l’objectif d’ancrage dans la vie réelle, ou une atteinte à l’égal accès ? Le critère doit être défini largement (toute activité professionnelle ou expérience de vie qualifiante, y compris associative, syndicale, familiale) pour ne pas créer de discrimination sociale ni exclure des parcours légitimes, et pour ne pas réserver la fonction publique à certaines catégories.

Sur l’article 82-2 et la suppression des privilèges viagers. Le relecteur doit vérifier l’articulation avec les droits acquis et la sécurité juridique : la suppression « immédiate et définitive » s’applique-t-elle aux avantages en cours (rétroactivité) ou pour l’avenir ? Il doit distinguer clairement le privilège supprimé (dotation, moyens spécifiques) des droits ouverts au régime commun (retraite de droit commun, par exemple) qui, eux, sont maintenus. L’exception de sécurité doit être encadrée (proportionnalité, durée, réévaluation).

Sur l’article 82-3 et l’inéligibilité pour manquement. Le relecteur doit définir le « manquement grave » et la procédure d’inéligibilité (autorité compétente, garanties du contradictoire, proportionnalité, durée), et préciser le rôle exact des « cercles citoyens » dans ce contrôle. Point d’harmonisation transversale signalé pour la table finale : l’inéligibilité apparaît comme sanction dans plusieurs titres (III, IV, XIII, XVII) ; ses seuils et procédures doivent être unifiés pour éviter les incohérences.

Fin de la Partie 17. La Partie 18 traitera le Titre XVIII — De la révision, de la garde de la Démocratie et des dispositions transitoires de l’Année Zéro, le verrou de voûte de tout l’édifice (révision rendue au peuple, clauses d’irréversibilité protégeant la capacité d’auto-correction, bascule de l’Année Zéro).

Nous comptons sur nos concitoyens pour nous faire parvenir, par leurs commentaires, de quoi améliorer au fil de l'eau ce projet de Constitution d'urgence. Attention toutefois : nous ne prenons en compte que les commentaires construits et bienveillants.

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