Titre XI — De la sécurité, de la défense du citoyen et de la garde de la Démocratie

(Correspondance avec la Constitution de 1958 : Titre nouveau, sans équivalent dans la Constitution de 1958.)

Article premier — Du citoyen comme garde de la Démocratie. La défense de la Nation et de ses institutions démocratiques n’incombe pas aux seules forces régulières : elle est aussi l’affaire du peuple. Le citoyen concourt, dans les conditions fixées par la présente Constitution et par la loi, à la sûreté publique et à la sauvegarde de l’ordre démocratique contre toute tentative de le renverser, qu’elle vienne de l’extérieur ou de l’intérieur.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 76-1.)

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Article 2 — Du droit encadré de détention et de son homologation. La détention d’armes par les citoyens est un droit civique subordonné à un parcours d’homologation garantissant l’aptitude, la formation et la probité du détenteur. Ce parcours comprend la vérification de l’absence d’antécédents incompatibles, une formation à la sûreté et au maniement, et un contrôle périodique. Nul ne peut détenir d’arme sans avoir satisfait à ces conditions ; nul ne peut s’en voir refuser le droit pour un autre motif que ceux, objectifs, que la loi énumère.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 76-2.)

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Article 3 — De la finalité démocratique et de ses limites. Le droit reconnu au présent titre a pour finalité la défense de la personne, de ses proches, et de l’ordre démocratique. Il ne confère aucun droit de constituer une force armée privée, une milice ou un groupement organisé échappant au contrôle de la Nation. Toute constitution d’une puissance armée privée demeure prohibée, conformément à l’article 72-2 F.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 76-3.)

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Compléments de lecture (facultatifs), à afficher au choix :



Article 76-1. Cet article pose le fondement civique avant d’aborder la question des armes. Il inscrit une idée ancienne et républicaine — le citoyen-soldat, le peuple en armes comme ultime rempart de la liberté — que la France a portée de 1789 à la garde nationale, avant de la laisser s’éteindre. Le fondement n’est pas le droit individuel de se défendre (logique américaine, privée), mais le devoir civique de défendre la Démocratie (logique républicaine, collective). Cette distinction commande tout le reste du titre. [Comparaison helvétique : les articles 58 et 59 de la Constitution suisse reposent sur une armée de milice ; tout citoyen apte accomplit un service et conserve, dans le cadre légal, son équipement. Le modèle suisse — le citoyen armé parce qu’il est un soldat de la Nation, encadré et instruit — est bien plus proche de l’esprit du #PIC que le modèle américain du droit individuel détaché de tout devoir. C’est de Berne, non de Washington, que nous nous inspirons.]

Article 76-2. Traduction de la note militante sur la sûreté, résolument déportée du modèle américain vers le modèle suisse encadré. Deux garanties symétriques y sont posées. D’une part, nul ne détient sans homologation — ce qui écarte la circulation libre et l’accès des personnes dangereuses. D’autre part, nul ne se voit refuser le droit arbitrairement — ce qui empêche que l’homologation ne devienne un prétexte à désarmer discrétionnairement les citoyens selon leurs opinions. L’équilibre est exactement celui d’un permis exigeant mais non discrétionnaire : difficile à obtenir par le mérite, impossible à refuser par le caprice. [CH : la Constitution fédérale suisse ne consacre pas expressément un droit de détention, mais la loi sur les armes, adossée à la tradition de milice, organise une détention large mais contrôlée ; le peuple suisse a d’ailleurs refusé par votation, en 2011, un durcissement drastique, et accepté en 2019 un aménagement pour préserver les accords de Schengen. La détention encadrée y est donc un fait social et démocratique éprouvé.] [⚠ : l’inscription constitutionnelle d’un droit de détention d’armes, même encadré, rompt avec la tradition française où la détention est une tolérance administrative révocable, non un droit. Le point d’équilibre — droit réel mais conditionné — devra être défini avec une extrême précision en loi organique. Le risque symbolique est réel : l’article sera présenté comme une « américanisation » ; d’où l’importance capitale de l’ancrage suisse explicite et de la logique civique.]

Article 76-3. Ce troisième article est le garde-fou décisif, et il referme la porte que le premier a ouverte. Il distingue radicalement le citoyen armé et homologué — intégré à l’ordre démocratique, contrôlé, instruit — de la milice privée, qui est sa négation. La Démocratie française arme le citoyen contre la tyrannie ; elle interdit absolument les féodalités armées qui seraient elles-mêmes une tyrannie en germe. Le renvoi à l’article 72-2 F (interdiction des puissances privées déséquilibrant la souveraineté) noue la cohérence : la même logique qui interdit au milliardaire de se payer une armée interdit au groupe de se constituer en milice. On protège le peuple armé, on proscrit la bande armée. [Comparaison helvétique : la Constitution suisse réserve à la seule Confédération et aux cantons le monopole de la force armée organisée (articles 57 et 58), la milice étant l’armée de l’État et non des groupes privés. Le #PIC retient la même exclusion des forces privées.]

Note aux Picouriens n° 19 — Le citoyen-soldat, pas le cowboy : Berne contre Washington

Picouriens, voici le titre symboliquement le plus inflammable de toute la Constitution, celui où un mot mal placé peut faire un titre de presse dévastateur : « le #PIC veut armer les Français ». Il faut le défendre avec un sang-froid absolu, et tout tient dans un déplacement d’imaginaire que vous devez maîtriser : nous ne copions pas l’Amérique, nous nous inspirons de la Suisse.

Comprenez d’abord l’enjeu de la comparaison, car c’est là que tout se joue. Il existe deux modèles du citoyen armé, et ils sont opposés jusque dans leur philosophie. Le modèle américain repose sur un droit individuel privé : chacun possède des armes pour se défendre, comme une extension de sa liberté personnelle, largement détaché de tout devoir envers la collectivité et de tout contrôle réel. C’est le modèle du cowboy, de l’individu souverain armé face au monde. Le modèle suisse repose sur une tout autre idée : le citoyen est armé parce qu’il est un soldat de la Nation, membre d’une armée de milice, formé, encadré, instruit, intégré à un devoir civique collectif. C’est le modèle du citoyen-soldat, garant de sa démocratie. Ces deux modèles n’ont presque rien en commun, sinon la présence d’armes ; leur esprit est inverse. L’un est individualiste et privé ; l’autre est civique et collectif.

Le #PIC choisit résolument Berne contre Washington, et il faut le marteler. L’article 76-1 pose le fondement, et il n’est pas le droit individuel de se défendre : c’est le devoir civique de défendre la Démocratie. Le citoyen concourt à la sauvegarde de l’ordre démocratique contre toute tentative de le renverser — voilà la finalité, collective et politique, non privée. C’est l’idée ancienne et profondément française du peuple en armes comme ultime rempart de la liberté, celle de 1789 et de la garde nationale, que la France a laissée s’éteindre et que la Suisse, elle, n’a jamais abandonnée.

Sachez ensuite défendre l’encadrement, car c’est lui qui distingue le dispositif de tout laxisme. La détention est un droit civique subordonné à une homologation exigeante : vérification de l’absence d’antécédents incompatibles, formation à la sûreté et au maniement, contrôle périodique. Ce n’est pas la vente libre ; c’est un permis rigoureux. Mais — et voici la seconde garantie, symétrique — nul ne peut se voir refuser ce droit arbitrairement, pour un motif autre que ceux, objectifs, que la loi énumère. Pourquoi cette précision ? Parce qu’un droit qu’on peut refuser au caprice n’est pas un droit : ce serait donner au pouvoir le moyen de désarmer discrétionnairement les citoyens selon leurs opinions. L’équilibre est celui d’un permis exigeant mais non discrétionnaire : difficile à obtenir par le mérite, impossible à refuser par le caprice.

Enfin, le garde-fou absolu, qu’il ne faut jamais oublier de citer : l’article 76-3 interdit toute milice privée, toute force armée échappant au contrôle de la Nation. Le #PIC arme le citoyen contre la tyrannie ; il proscrit absolument les bandes armées qui seraient elles-mêmes une tyrannie en germe. On protège le peuple armé, on proscrit la féodalité armée.

Retenez la formule de combat : ne dites jamais « le droit de porter des armes » — connotation américaine qui vous piège. Dites « le citoyen-soldat suisse, formé et contrôlé, garant ultime de sa démocratie ». Le déplacement de l’imaginaire fait toute la différence entre une position défendable et un titre de presse assassin.

Références mobilisables : les articles 58 et 59 de la Constitution fédérale suisse sur l’armée de milice ; sur la tradition française du citoyen-soldat et de la garde nationale, les travaux d’histoire de la Révolution et du XIXᵉ siècle ; Machiavel, « Discours sur la première décade de Tite-Live », sur l’armement du peuple comme condition de la liberté républicaine ; sur la distinction entre le modèle civique et le modèle individualiste, les études comparatives sur les politiques d’armement ; sur les votations suisses relatives aux armes (2011, 2019).

Le Titre XI est symboliquement inflammable ; le relecteur doit en garantir la rigueur pour désamorcer l’accusation d’« américanisation ».

Sur l’article 76-1 et le fondement civique. Le relecteur doit préciser l’articulation entre ce « concours » du citoyen à la sûreté et le monopole de la violence légitime de l’État. Le citoyen-garde ne saurait se substituer aux forces régulières ni les concurrencer ; son rôle doit être défini (réserve, milice encadrée, légitime défense élargie ?) pour éviter toute confusion avec une justice privée.

Sur l’article 76-2 et le droit encadré. L’inscription d’un droit de détention, même conditionné, rompt avec le droit français (détention = autorisation administrative révocable). Le relecteur doit border : la nature exacte du droit, les motifs objectifs de refus (liste limitative), le régime des armes concernées (toutes ? catégories ?), l’articulation avec les engagements européens (directive sur les armes, acquis de Schengen). Le modèle suisse doit être étudié précisément, y compris ses limites (votation de 2019 adaptant la loi aux exigences de Schengen).

Sur l’article 76-3 et l’interdiction des milices. Le relecteur doit vérifier que la prohibition des forces armées privées est absolue et sans faille, et l’articuler avec l’article 72-2 F et avec le droit pénal existant (interdiction des groupes de combat et milices privées). La distinction entre citoyen homologué isolé et groupement organisé doit être définie de manière opérationnelle, pour que la ligne rouge soit effective et non seulement proclamée.

Fin de la Partie 11. La Partie 12 traitera le Titre XII — De la dignité de la personne face à l’automatisation (droit à un interlocuteur humain, interdiction de la simulation trompeuse de l’humain).

Nous comptons sur nos concitoyens pour nous faire parvenir, par leurs commentaires, de quoi améliorer au fil de l'eau ce projet de Constitution d'urgence. Attention toutefois : nous ne prenons en compte que les commentaires construits et bienveillants.

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