Article 5. Du Conseil de l’Année Zéro Le Conseil de l’Année Zéro n’existe que si le peuple adopte par référendum la Constitution d’urgence, qui l’institue (Titre XVIII, article 5). Il conduit alors la transition, prévue pour dix-huit à vingt-quatre mois, et réunit les Sept et les Soixante-dix-sept.
Les Sept sont ceux de la méta-candidature : le candidat constitutionnel, seul nom inscrit sur le bulletin parce que la loi l’exige, et les six autres, présentés et visibles à ses côtés pendant toute la campagne ; ensemble, ils forment le Conseil des Sept.
Pendant la transition, les Soixante-dix-sept sont ceux du mouvement, désignés par cooptation : la nomination citoyenne suivie d’un tirage au sort, prévue à l’article 6 du Titre II de la Constitution d’urgence, suppose des institutions que la transition a précisément pour objet d’installer.
Chacun d’eux demeure révocable selon la procédure de l’article 2 du Titre VII. Le Conseil de l’Année Zéro gère les affaires courantes, ne décide rien d’important sans référendum, et se révoque lui-même une fois les institutions voulues par le peuple installées. Son nom porte sa date de péremption.
Régime : impératif. Source : Manifeste, parties II et IV ; décisions du 23 septembre 2026.
Version 3 du 25 septembre 2026 : le Conseil de l’Année Zéro n’existe que si le peuple adopte la Constitution d’urgence ; les Sept sont définis par la méta-candidature (un seul nom sur le bulletin, les six autres visibles pendant la campagne). Voir les versions précédentes
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Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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