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Version 5 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 5 — De l’engagement notarié et de la responsabilité patrimoniale. Avant leur entrée en fonction, les sept vice-présidents souscrivent, devant notaire et sous captation publique, l’engagement de céder une part de leurs biens personnels, dans la limite de la moitié de leur patrimoine net, en cas de manquement caractérisé à leurs obligations constitutionnelles. Pour les premiers d’entre eux, cet engagement n’est pas un acte distinct : il figure dans l’acte unique que les Sept ont souscrit avant le scrutin présidentiel, sur leurs biens personnels, et qui porte en outre deux obligations complémentaires :
1° engager sans délai, dès l’entrée en fonctions de celui d’entre eux qui est élu Président de la République et au plus tard dans les huit jours qui la suivent, par toutes les voies légales, la procédure qui soumet la présente Constitution au référendum, en posant le même jour au peuple la question du retrait des traités de l’Union européenne (Titre XVIII, articles 4 et 7) ;
2° rendre le pouvoir au peuple s’il la rejette, le Président de la République élu remettant alors sa démission dans les huit jours de la proclamation des résultats, après avoir notifié, si le peuple l’a approuvé, le retrait de la France des traités au plus tard le septième jour qui suit cette proclamation. Constitue un manquement caractérisé, au sens du présent article :
a) la carence persistante prévue au 6° de l’article 9 du présent titre ;
b) la violation délibérée de l’une des bornes posées à l’article 11 du présent titre, ou l’usage de l’état de crise à d’autres fins que celles de l’article 10 ;
c) un second manquement au devoir de véracité déclaré dans les conditions de l’article premier du Titre V. Le manquement est constaté par une formation de la Cour de garantie démocratique réunissant trois membres du collège de juristes et quatre membres du collège citoyen, saisie par onze membres du Collège du Contrôle démocratique ou par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, au terme d’une procédure contradictoire et publique ; elle statue à la majorité de cinq voix. La cession qu’elle ordonne, au profit du Trésor public, est proportionnée à la gravité du manquement et ne peut excéder la moitié du patrimoine net de l’intéressé à la date du manquement. Sa décision est susceptible d’un recours formé et jugé dans les conditions que l’article 4 du Titre XVII prévoit pour l’inéligibilité. Les obligations nées de l’acte unique souscrit avant le scrutin présidentiel sont exécutées dans les conditions que fixe cet acte.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 6 : pour le calcul du plafond de la cession, le patrimoine net comprend les biens que l’intéressé détient par personne interposée et ceux dont il a disposé à titre gratuit depuis la souscription de son engagement.
Version 4 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 5 — De l’engagement notarié et de la responsabilité patrimoniale. Avant leur entrée en fonction, les sept vice-présidents souscrivent, devant notaire et sous captation publique, l’engagement de céder tout ou partie de leurs biens personnels en cas de manquement caractérisé à leurs obligations constitutionnelles. Pour les premiers d’entre eux, cet engagement n’est pas un acte distinct : il figure dans l’acte unique que les Sept ont souscrit avant le scrutin présidentiel, sur leurs biens personnels, et qui porte en outre deux obligations complémentaires :
1° engager sans délai, dès l’entrée en fonctions de celui d’entre eux qui est élu Président de la République, et par toutes les voies légales, la procédure qui soumet la présente Constitution au référendum, en posant le même jour au peuple la question du retrait des traités de l’Union européenne (Titre XVIII, articles 4 et 7) ;
2° rendre le pouvoir au peuple s’il la rejette, le Président de la République élu remettant alors sa démission, après avoir notifié, si le peuple l’a approuvé, le retrait de la France des traités au plus tard le septième jour qui suit la proclamation des résultats. La loi organique définit le manquement caractérisé, désigne l’autorité qui le constate et garantit le caractère contradictoire de la procédure.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 5 : le manquement caractérisé est défini par une liste fermée de trois fautes, constaté à cinq voix par une formation mixte de la Cour saisie par onze des Soixante-dix-sept ou soixante-dix-sept membres de l’Agora, et sanctionné par une cession au Trésor public proportionnée et plafonnée à la moitié du patrimoine net ; les délais de l’acte unique sont portés à huit jours.
Version 3 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 5 — De l’engagement notarié et de la responsabilité patrimoniale. Avant leur entrée en fonction, les sept vice-présidents souscrivent, devant notaire et sous captation publique, l’engagement de céder tout ou partie de leurs biens personnels en cas de manquement caractérisé à leurs obligations constitutionnelles. Pour les premiers d’entre eux, cet engagement n’est pas un acte distinct : il figure dans l’acte unique que les Sept ont souscrit avant le scrutin présidentiel, sur leurs biens personnels, et qui porte en outre deux obligations complémentaires :
1° engager sans délai, dès l’entrée en fonctions de celui d’entre eux qui est élu Président de la République, et par toutes les voies légales, la procédure qui soumet la présente Constitution au référendum, en posant le même jour au peuple la question du retrait des traités de l’Union européenne (Titre XVIII, articles 4 et 7) ;
2° rendre le pouvoir au peuple s’il la rejette, le Président de la République élu remettant alors sa démission. La loi organique définit le manquement caractérisé, désigne l’autorité qui le constate et garantit le caractère contradictoire de la procédure.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : Si le peuple rejette la Constitution et approuve la sortie, l’engagement notarié oblige le président élu à notifier le retrait au plus tard le septième jour, avant de remettre sa démission.
Version 2 — texte publié jusqu’au 28 septembre 2026
Article 5 — De l’engagement notarié et de la responsabilité patrimoniale. Avant leur entrée en fonction, les sept vice-présidents souscrivent, devant notaire et sous captation publique, l’engagement de céder tout ou partie de leurs biens personnels en cas de manquement caractérisé à leurs obligations constitutionnelles. Pour les premiers d’entre eux, cet engagement n’est pas un acte distinct : il figure dans l’acte unique que les Sept ont souscrit avant le scrutin présidentiel, sur leurs biens personnels, et qui porte en outre deux obligations complémentaires :
1° engager sans délai, dès l’entrée en fonctions de celui d’entre eux qui est élu Président de la République, et par toutes les voies légales, la procédure qui soumet la présente Constitution au référendum (Titre XVIII, article 4) ;
2° rendre le pouvoir au peuple s’il la rejette, le Président de la République élu remettant alors sa démission. La loi organique définit le manquement caractérisé, désigne l’autorité qui le constate et garantit le caractère contradictoire de la procédure.
Remplacée le 28 septembre 2026 par la version 3 : L’engagement notarié des Sept comprend l’obligation de poser au peuple, le jour du référendum unificateur, la question du retrait des traités de l’Union européenne.
Version 1 — texte publié jusqu’au 25 septembre 2026
Article 5 — De l’engagement notarié et de la responsabilité patrimoniale. Avant leur entrée en fonction, les sept vice-présidents souscrivent, devant notaire et sous captation publique, l’engagement de céder tout ou partie de leurs biens personnels en cas de manquement caractérisé à leurs obligations constitutionnelles.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 5-4.)
Remplacée le 25 septembre 2026 par la version 2 : l’engagement patrimonial des vice-présidents est rattaché, pour les premiers d’entre eux, à l’acte notarié unique que les Sept souscrivent avant le scrutin.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
