Titre II · Article 6. Du Conseil des Sept et de l’acte du candidat constitutionnel

Article 6. Du Conseil des Sept et de l’acte du candidat constitutionnel Le candidat constitutionnel, et lui seul, souscrit avant le scrutin présidentiel, devant notaire et sous captation publique, un acte authentique qui porte deux obligations complémentaires : la première, soumettre au peuple par référendum la Constitution d’urgence, qui institue elle-même le référendum d’initiative citoyenne en toutes matières décisives, en engageant la procédure sans aucun délai dès son entrée en fonctions, et au plus tard dans les huit jours qui la suivent, par toutes les voies que lui ouvre la Constitution de 1958, sans céder à aucune contrainte technique, de délai ou de calendrier ; le même jour, lui poser, par une question distincte, celle de la sortie des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire (Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 4) ; la seconde, en tirer les conséquences si le peuple refuse la Constitution, ou s’il n’a pas été appelé à se prononcer dans les trois cent soixante-cinq jours qui suivent l’entrée en fonctions du président élu, délai suspendu pendant l’instance de tout recours juridictionnel dirigé contre la consultation.

Dans l’un et l’autre cas, le pouvoir est rendu au peuple : le Conseil des Sept ne voit pas le jour, et le président élu démissionne ; si le peuple a néanmoins approuvé la sortie, le président élu la notifie d’abord, au plus tard le septième jour, puis démissionne. Le jour où il souscrit l’acte, le candidat remet au notaire une lettre de démission signée, que celui-ci conserve sous séquestre et rend publique si l’une de ces conditions est réunie.

Cet acte est irrévocable : son auteur s’interdit de le rétracter, de le modifier ou de s’y soustraire, et renonce par avance à se prévaloir de toute circonstance pour s’en délier ; il fait foi jusqu’à inscription de faux et lui est opposable, quelle que soit la qualité qu’il vient à acquérir. Il n’est garanti sur aucun bien (Constitution d’urgence, Titre II, article 5).

Les autres membres des Sept ne souscrivent aucun acte avant le scrutin : ils n’exercent aucun pouvoir avant le référendum, et seul celui qui demeurerait seul à l’Élysée pourrait trahir. Ils sont liés entre eux par le Pacte de Cincinnatus des Sept, signé sur l’honneur devant les autres Sept. Cet acte ne lie ni les Soixante-dix-sept, ni les membres de la Forge, ni les adhérents. Il est la contrepartie d’un pouvoir, non un droit d’entrée dans le mouvement.

Régime : impératif. Source : Manifeste, partie II ; Constitution d’urgence, Titre II, art. 5 ; décisions du 23 septembre et du 15 octobre 2026. Réécrit.

Version 7 du 15 octobre 2026 : l’acte notarié n’engage que le candidat constitutionnel ; irrévocable et opposable ; si le peuple n’a pas été appelé à se prononcer dans les trois cent soixante-cinq jours, délai suspendu pendant les recours, le président élu démissionne ; une lettre de démission est remise sous séquestre. Voir les versions précédentes

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