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Version 7 — texte publié jusqu’au 5 octobre 2026

Article 8 — De l’Agora citoyenne : les Sept mille sept cent soixante-dix-sept. Il est institué une Agora citoyenne composée de sept mille sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, constituant un échantillon représentatif du peuple français.

L’Agora fait remonter les sujets prioritaires, déclenche les référendums propositifs, modificatifs, abrogatoires et révocatoires, en toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle, et hiérarchise les urgences. Elle exerce le droit d’initiative citoyenne sans condition de seuil de signatures.

1° De la composition. Le tirage au sort a lieu parmi l’ensemble des électeurs, dans les conditions du 5° de l’article 11 du Titre premier, selon une méthode publique qui assure la représentativité de l’échantillon et dont tout citoyen peut vérifier la régularité. Les membres de l’Agora sont tirés au sort pour un an et renouvelés par moitié tous les six mois ; nul ne siège à l’Agora plus d’une fois.

Nul ne peut subir, du fait de ses fonctions, ni perte de revenu, ni atteinte à son emploi ou à son activité professionnelle ; la loi organique fixe l’indemnité et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger, dont la prise en charge de la garde des enfants et des proches dépendants et l’accessibilité aux personnes handicapées.

La représentativité de l’Agora s’apprécie sur ses membres en fonction : celui qui refuse de siéger ou cesse de le faire est remplacé par un électeur tiré au sort dans la même catégorie au regard des critères du 5° de l’article 11 du Titre premier, et l’autorité chargée du tirage publie, à chaque renouvellement, la composition de l’Agora et le taux de refus dans chaque catégorie.

2° De la saisine. Tout citoyen peut adresser une proposition à l’Agora ; la loi organique en organise le recueil, la publicité et l’examen. Les propositions sont publiées ; celles qui ont le même objet sont regroupées selon des règles publiques, et l’auteur d’une proposition peut contester le regroupement de la sienne.

3° De la délibération. L’Agora délibère par cycles, quatre fois par an, chaque cycle préparant une votation ordinaire. Au cours de chaque cycle, ses membres délibèrent en groupes de sept, formés par tirage au sort, au sein desquels nul ne connaît l’identité des autres ; chacun peut quitter son groupe à tout moment, et il est alors affecté par le sort à un autre groupe.

Chaque groupe arrête une liste de douze questions au plus, classées par ordre de priorité. La liste d’un groupe résulte de l’agrégation des classements individuels de ses membres selon la méthode publique prévue au 4° ; elle n’est retenue que si quatre membres du groupe au moins y ont concouru.

Des outils automatisés peuvent résumer les échanges ; ils ne peuvent ni classer, ni écarter, ni reformuler une proposition, leurs résumés sont soumis aux membres du groupe, qui les corrigent, et leur code source est publié.

4° De la décision. Les listes des groupes sont agrégées selon une méthode publique qui donne à chaque groupe un poids égal : les questions sont classées d’après le nombre de groupes qui les ont inscrites sur leur liste et, à égalité, d’après le rang moyen qu’ils leur ont donné. Le classement est publié, avec le nombre de groupes qui ont retenu chaque question.

L’Agora se prononce ensuite sur chaque question, dans l’ordre du classement. Elle ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres prend part au vote.

Elle décide à la majorité des suffrages exprimés de soumettre une question au peuple ; à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés lorsque la question tend à révoquer un délégué ou à réviser la Constitution ; à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés lorsqu’elle tend à instituer une juridiction d’exception ; chacune de ses décisions est rendue publique avec ses motifs.

Le vote de ses membres est secret ; le nombre des voix est publié. Le droit de saisir la Cour de garantie démocratique ou un autre juge au nom de l’Agora appartient à soixante-dix-sept de ses membres au moins.

Sont soumises au peuple, pour chaque votation, les douze premières questions du classement qui ont recueilli la majorité requise ; la loi organique peut répartir ce nombre entre les formes de référendum et entre les grandes matières, sans exclure aucune d’elles. Les référendums obligatoires et les référendums de résolution des conflits prévus aux articles 7 et 8 du Titre premier ne s’imputent pas sur ce nombre.

Ne s’imputent pas davantage sur ce nombre, et ne sont pas soumises au classement, les questions que la présente Constitution soumet au peuple de plein droit ou à l’initiative d’un autre organe que l’Agora, ni celles que la juridiction administrative lui transmet en application de l’article 5 du Titre XXI. Les questions retenues sont transmises aux Formulateurs, qui en arrêtent le libellé dans les conditions de l’article 7 du présent titre.

5° De la protection des membres. Nul ne peut solliciter, rémunérer ou menacer un membre de l’Agora ou un Formulateur en vue d’influencer son vote ; la loi réprime ces agissements.

6° De l’infrastructure. Les délibérations et les votes de l’Agora s’effectuent au moyen d’une infrastructure numérique souveraine garantissant l’anonymat vérifiable du votant, l’absence de toute base de données centralisée, l’ouverture intégrale du code source et l’infalsifiabilité des résultats.

La puissance publique répond de son existence et de son bon fonctionnement ; aucune autorité publique ni aucune personne privée ne peut toutefois en détenir seule le contrôle.

Ses composants essentiels sont exploités par quatre opérateurs au moins, désignés par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre au terme d’une procédure publique contrôlée par la Cour de garantie démocratique ; aucun lien de capital, de contrôle ou de dépendance contractuelle ne peut exister entre eux, ni entre l’un d’eux et le Conseil des Sept ou un État étranger ; ces composants sont conçus de telle sorte qu’une manipulation des résultats ou une atteinte au secret du vote soit détectée dès lors qu’un seul des opérateurs fonctionne loyalement ; aucun opérateur ne peut accéder aux données des votants.

Son code source est publié, de sorte que tout citoyen puisse le vérifier, le compiler et en contrôler le fonctionnement ; il est soumis, avant chaque scrutin, à un audit public ouvert à tout citoyen.

Tout citoyen peut saisir la Cour de garantie démocratique d’un manquement à ces exigences ; si la Cour le constate, l’Agora délibère et vote selon un mode physique que fixe la loi organique, jusqu’à ce qu’il y ait été remédié.

Tout membre de l’Agora peut, à sa demande, délibérer et voter par un moyen non numérique, dans des conditions que fixe la loi organique et qui garantissent l’égalité de sa voix et le secret de son vote. La loi organique détermine les moyens techniques propres à satisfaire ces principes.

7° Des agoras locales. À chaque échelon de collectivité, une agora tirée au sort parmi les électeurs du ressort exerce, pour les affaires de cet échelon, les attributions du présent article, selon la structure fractale définie à l’article 2 du Titre VII ; la loi organique en fixe la composition.

Remplacée le 5 octobre 2026 par la version 8 : l’identité des membres de l’Agora et des Formulateurs est secrète, et leur tirage au sort vérifiable sans révéler qui a été tiré.

Version 6 — texte publié jusqu’au 30 septembre 2026

Article 8 — De l’Agora citoyenne : les Sept mille sept cent soixante-dix-sept. Il est institué une Agora citoyenne composée de sept mille sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, constituant un échantillon représentatif du peuple français. L’Agora fait remonter les sujets prioritaires, déclenche les référendums propositifs, modificatifs, abrogatoires et révocatoires, en toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle, et hiérarchise les urgences. Elle exerce le droit d’initiative citoyenne sans condition de seuil de signatures.

1° De la composition. Le tirage au sort a lieu parmi l’ensemble des électeurs, dans les conditions du 5° de l’article 11 du Titre premier, selon une méthode publique qui assure la représentativité de l’échantillon et dont tout citoyen peut vérifier la régularité. Les membres de l’Agora sont tirés au sort pour un an et renouvelés par moitié tous les six mois ; nul ne siège à l’Agora plus d’une fois. Nul ne peut subir, du fait de ses fonctions, ni perte de revenu, ni atteinte à son emploi ou à son activité professionnelle ; la loi organique fixe l’indemnité et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger, dont la prise en charge de la garde des enfants et des proches dépendants et l’accessibilité aux personnes handicapées. La représentativité de l’Agora s’apprécie sur ses membres en fonction : celui qui refuse de siéger ou cesse de le faire est remplacé par un électeur tiré au sort dans la même catégorie au regard des critères du 5° de l’article 11 du Titre premier, et l’autorité chargée du tirage publie, à chaque renouvellement, la composition de l’Agora et le taux de refus dans chaque catégorie.

2° De la saisine. Tout citoyen peut adresser une proposition à l’Agora ; la loi organique en organise le recueil, la publicité et l’examen. Les propositions sont publiées ; celles qui ont le même objet sont regroupées selon des règles publiques, et l’auteur d’une proposition peut contester le regroupement de la sienne.

3° De la délibération. L’Agora délibère par cycles, quatre fois par an, chaque cycle préparant une votation ordinaire. Au cours de chaque cycle, ses membres délibèrent en groupes de sept, formés par tirage au sort, au sein desquels nul ne connaît l’identité des autres ; chacun peut quitter son groupe à tout moment, et il est alors affecté par le sort à un autre groupe. Chaque groupe arrête une liste de douze questions au plus, classées par ordre de priorité. La liste d’un groupe résulte de l’agrégation des classements individuels de ses membres selon la méthode publique prévue au 4° ; elle n’est retenue que si quatre membres du groupe au moins y ont concouru. Des outils automatisés peuvent résumer les échanges ; ils ne peuvent ni classer, ni écarter, ni reformuler une proposition, leurs résumés sont soumis aux membres du groupe, qui les corrigent, et leur code source est publié.

4° De la décision. Les listes des groupes sont agrégées selon une méthode publique qui donne à chaque groupe un poids égal : les questions sont classées d’après le nombre de groupes qui les ont inscrites sur leur liste et, à égalité, d’après le rang moyen qu’ils leur ont donné. Le classement est publié, avec le nombre de groupes qui ont retenu chaque question. L’Agora se prononce ensuite sur chaque question, dans l’ordre du classement. Elle ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres prend part au vote. Elle décide à la majorité des suffrages exprimés de soumettre une question au peuple ; à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés lorsque la question tend à révoquer un délégué ou à réviser la Constitution ; à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés lorsqu’elle tend à instituer une juridiction d’exception ; chacune de ses décisions est rendue publique avec ses motifs. Le vote de ses membres est secret ; le nombre des voix est publié. Le droit de saisir la Cour de garantie démocratique ou un autre juge au nom de l’Agora appartient à soixante-dix-sept de ses membres au moins. Sont soumises au peuple, pour chaque votation, les douze premières questions du classement qui ont recueilli la majorité requise ; la loi organique peut répartir ce nombre entre les formes de référendum et entre les grandes matières, sans exclure aucune d’elles. Les référendums obligatoires et les référendums de résolution des conflits prévus aux articles 7 et 8 du Titre premier ne s’imputent pas sur ce nombre. Ne s’imputent pas davantage sur ce nombre, et ne sont pas soumises au classement, les questions que la présente Constitution soumet au peuple de plein droit ou à l’initiative d’un autre organe que l’Agora, ni celles que la juridiction administrative lui transmet en application de l’article 5 du Titre XXI. Les questions retenues sont transmises aux Formulateurs, qui en arrêtent le libellé dans les conditions de l’article 7 du présent titre.

5° De la protection des membres. Nul ne peut solliciter, rémunérer ou menacer un membre de l’Agora ou un Formulateur en vue d’influencer son vote ; la loi réprime ces agissements.

6° De l’infrastructure. Les délibérations et les votes de l’Agora s’effectuent au moyen d’une infrastructure numérique souveraine garantissant l’anonymat vérifiable du votant, l’absence de toute base de données centralisée, l’ouverture intégrale du code source et l’infalsifiabilité des résultats. La puissance publique répond de son existence et de son bon fonctionnement ; aucune autorité publique ni aucune personne privée ne peut toutefois en détenir seule le contrôle. Ses composants essentiels sont exploités par quatre opérateurs au moins, désignés par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre au terme d’une procédure publique contrôlée par la Cour de garantie démocratique ; aucun lien de capital, de contrôle ou de dépendance contractuelle ne peut exister entre eux, ni entre l’un d’eux et le Conseil des Sept ou un État étranger ; ces composants sont conçus de telle sorte qu’une manipulation des résultats ou une atteinte au secret du vote soit détectée dès lors qu’un seul des opérateurs fonctionne loyalement ; aucun opérateur ne peut accéder aux données des votants. Son code source est publié, de sorte que tout citoyen puisse le vérifier, le compiler et en contrôler le fonctionnement ; il est soumis, avant chaque scrutin, à un audit public ouvert à tout citoyen. Tout citoyen peut saisir la Cour de garantie démocratique d’un manquement à ces exigences ; si la Cour le constate, l’Agora délibère et vote selon un mode physique que fixe la loi organique, jusqu’à ce qu’il y ait été remédié. La loi organique détermine les moyens techniques propres à satisfaire ces principes.

7° Des agoras locales. À chaque échelon de collectivité, une agora tirée au sort parmi les électeurs du ressort exerce, pour les affaires de cet échelon, les attributions du présent article, selon la structure fractale définie à l’article 2 du Titre VII ; la loi organique en fixe la composition.

Remplacée le 30 septembre 2026 par la version 7 : voie non numérique ouverte à chaque membre de l’Agora.

Version 5 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 8 — De l’Agora citoyenne : les Sept mille sept cent soixante-dix-sept. Il est institué une Agora citoyenne composée de sept mille sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, constituant un échantillon représentatif du peuple français. L’Agora fait remonter les sujets prioritaires, déclenche les référendums abrogatoires et révocatoires, et hiérarchise les urgences. Elle exerce le droit d’initiative citoyenne sans condition de seuil de signatures.

1° De la composition. Le tirage au sort a lieu parmi l’ensemble des électeurs, dans les conditions du 5° de l’article 11 du Titre premier, selon une méthode publique qui assure la représentativité de l’échantillon et dont tout citoyen peut vérifier la régularité. Les membres de l’Agora sont tirés au sort pour un an et renouvelés par moitié tous les six mois ; nul ne siège à l’Agora plus d’une fois ; la loi organique fixe l’indemnité et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger.

2° De la saisine. Tout citoyen peut adresser une proposition à l’Agora ; la loi organique en organise le recueil, la publicité et l’examen. Les propositions sont publiées ; celles qui ont le même objet sont regroupées selon des règles publiques, et l’auteur d’une proposition peut contester le regroupement de la sienne.

3° De la délibération. L’Agora délibère par cycles, quatre fois par an, chaque cycle préparant une votation ordinaire. Au cours de chaque cycle, ses membres délibèrent en groupes de sept, formés par tirage au sort, au sein desquels nul ne connaît l’identité des autres ; chacun peut quitter son groupe à tout moment, et il est alors affecté par le sort à un autre groupe. Chaque groupe arrête une liste de douze questions au plus, classées par ordre de priorité. La liste d’un groupe résulte de l’agrégation des classements individuels de ses membres selon la méthode publique prévue au 4° ; elle n’est retenue que si quatre membres du groupe au moins y ont concouru. Des outils automatisés peuvent résumer les échanges ; ils ne peuvent ni classer, ni écarter, ni reformuler une proposition, leurs résumés sont soumis aux membres du groupe, qui les corrigent, et leur code source est publié.

4° De la décision. Les listes des groupes sont agrégées selon une méthode publique qui donne à chaque groupe un poids égal : les questions sont classées d’après le nombre de groupes qui les ont inscrites sur leur liste et, à égalité, d’après le rang moyen qu’ils leur ont donné. Le classement est publié, avec le nombre de groupes qui ont retenu chaque question. L’Agora se prononce ensuite sur chaque question, dans l’ordre du classement. Elle ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres prend part au vote. Elle décide à la majorité des suffrages exprimés de soumettre une question au peuple ; à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés lorsque la question tend à révoquer un délégué ou à réviser la Constitution ; à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés lorsqu’elle tend à instituer une juridiction d’exception ; chacune de ses décisions est rendue publique avec ses motifs. Le vote de ses membres est secret ; le nombre des voix est publié. Le droit de saisir la Cour de garantie démocratique ou un autre juge au nom de l’Agora appartient à soixante-dix-sept de ses membres au moins. Sont soumises au peuple, pour chaque votation, les douze premières questions du classement qui ont recueilli la majorité requise ; la loi organique peut répartir ce nombre entre les formes de référendum et entre les grandes matières, sans exclure aucune d’elles. Les référendums obligatoires et les référendums de résolution des conflits prévus aux articles 7 et 8 du Titre premier ne s’imputent pas sur ce nombre. Ne s’imputent pas davantage sur ce nombre, et ne sont pas soumises au classement, les questions que la présente Constitution soumet au peuple de plein droit ou à l’initiative d’un autre organe que l’Agora, ni celles que la juridiction administrative lui transmet en application de l’article 5 du Titre XXI. Les questions retenues sont transmises aux Formulateurs, qui en arrêtent le libellé dans les conditions de l’article 7 du présent titre.

5° De la protection des membres. Nul ne peut solliciter, rémunérer ou menacer un membre de l’Agora ou un Formulateur en vue d’influencer son vote ; la loi réprime ces agissements.

6° De l’infrastructure. Les délibérations et les votes de l’Agora s’effectuent au moyen d’une infrastructure numérique souveraine garantissant l’anonymat vérifiable du votant, l’absence de toute base de données centralisée, l’ouverture intégrale du code source et l’infalsifiabilité des résultats. La puissance publique répond de son existence et de son bon fonctionnement ; aucune autorité publique ni aucune personne privée ne peut toutefois en détenir seule le contrôle. Ses composants essentiels sont exploités par quatre opérateurs au moins, désignés par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre au terme d’une procédure publique contrôlée par la Cour de garantie démocratique ; aucun lien de capital, de contrôle ou de dépendance contractuelle ne peut exister entre eux, ni entre l’un d’eux et le Conseil des Sept ou un État étranger ; ces composants sont conçus de telle sorte qu’une manipulation des résultats ou une atteinte au secret du vote soit détectée dès lors qu’un seul des opérateurs fonctionne loyalement ; aucun opérateur ne peut accéder aux données des votants. Son code source est publié, de sorte que tout citoyen puisse le vérifier, le compiler et en contrôler le fonctionnement ; il est soumis, avant chaque scrutin, à un audit public ouvert à tout citoyen. Tout citoyen peut saisir la Cour de garantie démocratique d’un manquement à ces exigences ; si la Cour le constate, l’Agora délibère et vote selon un mode physique que fixe la loi organique, jusqu’à ce qu’il y ait été remédié. La loi organique détermine les moyens techniques propres à satisfaire ces principes.

7° Des agoras locales. À chaque échelon de collectivité, une agora tirée au sort parmi les électeurs du ressort exerce, pour les affaires de cet échelon, les attributions du présent article, selon la structure fractale définie à l’article 2 du Titre VII ; la loi organique en fixe la composition.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 6 : l’Agora déclenche les référendums propositifs, abrogatoires et révocatoires, en toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle ; ses membres sont protégés dans leur emploi, la garde de leurs proches et l’accessibilité sont prises en charge, et la représentativité s’apprécie sur les membres en fonction, celui qui refuse étant remplacé dans la même catégorie et le taux de refus publié par catégorie.

Version 4 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 8 — De l’Agora citoyenne : les Sept mille sept cent soixante-dix-sept. Il est institué une Agora citoyenne composée de sept mille sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, constituant un échantillon représentatif du peuple français. L’Agora fait remonter les sujets prioritaires, déclenche les référendums abrogatoires et révocatoires, et hiérarchise les urgences. Elle exerce le droit d’initiative citoyenne sans condition de seuil de signatures.

1° De la composition. Le tirage au sort a lieu parmi l’ensemble des électeurs, dans les conditions du 5° de l’article 11 du Titre premier, selon une méthode publique qui assure la représentativité de l’échantillon et dont tout citoyen peut vérifier la régularité. Les membres de l’Agora sont tirés au sort pour un an et renouvelés par moitié tous les six mois ; nul ne siège à l’Agora plus d’une fois ; la loi organique fixe l’indemnité et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger.

2° De la saisine. Tout citoyen peut adresser une proposition à l’Agora ; la loi organique en organise le recueil, la publicité et l’examen. Les propositions sont publiées ; celles qui ont le même objet sont regroupées selon des règles publiques, et l’auteur d’une proposition peut contester le regroupement de la sienne.

3° De la délibération. L’Agora délibère par cycles, quatre fois par an, chaque cycle préparant une votation ordinaire. Au cours de chaque cycle, ses membres délibèrent en groupes de sept, formés par tirage au sort, au sein desquels nul ne connaît l’identité des autres ; chacun peut quitter son groupe à tout moment, et il est alors affecté par le sort à un autre groupe. Chaque groupe arrête une liste de douze questions au plus, classées par ordre de priorité. La liste d’un groupe résulte de l’agrégation des classements individuels de ses membres selon la méthode publique prévue au 4° ; elle n’est retenue que si quatre membres du groupe au moins y ont concouru. Des outils automatisés peuvent résumer les échanges ; ils ne peuvent ni classer, ni écarter, ni reformuler une proposition, leurs résumés sont soumis aux membres du groupe, qui les corrigent, et leur code source est publié.

4° De la décision. Les listes des groupes sont agrégées selon une méthode publique qui donne à chaque groupe un poids égal : les questions sont classées d’après le nombre de groupes qui les ont inscrites sur leur liste et, à égalité, d’après le rang moyen qu’ils leur ont donné. Le classement est publié, avec le nombre de groupes qui ont retenu chaque question. L’Agora se prononce ensuite sur chaque question, dans l’ordre du classement. Elle ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres prend part au vote. Elle décide à la majorité des suffrages exprimés de soumettre une question au peuple ; à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés lorsque la question tend à révoquer un délégué ou à réviser la Constitution ; à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés lorsqu’elle tend à instituer une juridiction d’exception ; chacune de ses décisions est rendue publique avec ses motifs. Le vote de ses membres est secret ; le nombre des voix est publié. Le droit de saisir la Cour de garantie démocratique ou un autre juge au nom de l’Agora appartient à soixante-dix-sept de ses membres au moins. Sont soumises au peuple, pour chaque votation, les douze premières questions du classement qui ont recueilli cette majorité ; la loi organique peut répartir ce nombre entre les formes de référendum et entre les grandes matières, sans exclure aucune d’elles. Les référendums obligatoires et les référendums de résolution des conflits prévus aux articles 7 et 8 du Titre premier ne s’imputent pas sur ce nombre. Ne s’imputent pas davantage sur ce nombre, et ne sont pas soumises au classement, les questions que la présente Constitution soumet au peuple de plein droit ou à l’initiative d’un autre organe que l’Agora, ni celles que la juridiction administrative lui transmet en application de l’article 5 du Titre XXI. Les questions retenues sont transmises aux Formulateurs, qui en arrêtent le libellé dans les conditions de l’article 7 du présent titre.

5° De la protection des membres. Nul ne peut solliciter, rémunérer ou menacer un membre de l’Agora ou un Formulateur en vue d’influencer son vote ; la loi réprime ces agissements.

6° De l’infrastructure. Les délibérations et les votes de l’Agora s’effectuent au moyen d’une infrastructure numérique souveraine garantissant l’anonymat vérifiable du votant, l’absence de toute base de données centralisée, l’ouverture intégrale du code source et l’infalsifiabilité des résultats. La puissance publique répond de son existence et de son bon fonctionnement ; aucune autorité publique ni aucune personne privée ne peut toutefois en détenir seule le contrôle. Ses composants essentiels sont exploités par quatre opérateurs au moins, désignés par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre au terme d’une procédure publique contrôlée par la Cour de garantie démocratique ; aucun lien de capital, de contrôle ou de dépendance contractuelle ne peut exister entre eux, ni entre l’un d’eux et le Conseil des Sept ou un État étranger ; ces composants sont conçus de telle sorte qu’une manipulation des résultats ou une atteinte au secret du vote soit détectée dès lors qu’un seul des opérateurs fonctionne loyalement ; aucun opérateur ne peut accéder aux données des votants. Son code source est publié, de sorte que tout citoyen puisse le vérifier, le compiler et en contrôler le fonctionnement ; il est soumis, avant chaque scrutin, à un audit public ouvert à tout citoyen. Tout citoyen peut saisir la Cour de garantie démocratique d’un manquement à ces exigences ; si la Cour le constate, l’Agora délibère et vote selon un mode physique que fixe la loi organique, jusqu’à ce qu’il y ait été remédié. La loi organique détermine les moyens techniques propres à satisfaire ces principes.

7° Des agoras locales. À chaque échelon de collectivité, une agora tirée au sort parmi les électeurs du ressort exerce, pour les affaires de cet échelon, les attributions du présent article, selon la structure fractale définie à l’article 2 du Titre VII ; la loi organique en fixe la composition.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 5 : « la majorité requise » au lieu de « cette majorité » pour les douze questions soumises au peuple.

Version 3 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 8 — De l’Agora citoyenne : les Sept mille sept cent soixante-dix-sept. Il est institué une Agora citoyenne composée de sept mille sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, constituant un échantillon représentatif du peuple français. L’Agora fait remonter les sujets prioritaires, déclenche les référendums abrogatoires et révocatoires, et hiérarchise les urgences. Elle exerce le droit d’initiative citoyenne sans condition de seuil de signatures.

1° De la composition. Le tirage au sort a lieu parmi l’ensemble des électeurs, selon une méthode publique qui assure la représentativité de l’échantillon et dont tout citoyen peut vérifier la régularité. Nul ne siège à l’Agora plus d’une fois ; la loi organique fixe la durée du mandat, les modalités du renouvellement, ainsi que l’indemnité et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger.

2° De la saisine. Tout citoyen peut adresser une proposition à l’Agora ; la loi organique en organise le recueil, la publicité et l’examen. Les propositions sont publiées ; celles qui ont le même objet sont regroupées selon des règles publiques, et l’auteur d’une proposition peut contester le regroupement de la sienne.

3° De la délibération. L’Agora délibère par cycles, quatre fois par an au moins, chaque cycle préparant une votation ordinaire. Au cours de chaque cycle, ses membres délibèrent en groupes de sept, formés par tirage au sort, au sein desquels nul ne connaît l’identité des autres ; chacun peut quitter son groupe à tout moment, et il est alors affecté par le sort à un autre groupe. Chaque groupe arrête une liste de douze questions au plus, classées par ordre de priorité. Des outils automatisés peuvent résumer les échanges ; ils ne peuvent ni classer, ni écarter, ni reformuler une proposition, leurs résumés sont soumis aux membres du groupe, qui les corrigent, et leur code source est publié.

4° De la décision. Les listes des groupes sont agrégées selon une méthode publique qui donne à chaque groupe un poids égal : les questions sont classées d’après le nombre de groupes qui les ont inscrites sur leur liste et, à égalité, d’après le rang moyen qu’ils leur ont donné. Le classement est publié, avec le nombre de groupes qui ont retenu chaque question. L’Agora se prononce ensuite sur chaque question, dans l’ordre du classement. Elle ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres prend part au vote. Elle décide à la majorité des suffrages exprimés de soumettre une question au peuple, et à la majorité des trois cinquièmes lorsque la question tend à révoquer un délégué ; chacune de ses décisions est rendue publique avec ses motifs. Sont soumises au peuple, pour chaque votation, les douze premières questions du classement qui ont recueilli cette majorité ; la loi organique peut répartir ce nombre entre les formes de référendum et entre les grandes matières, sans exclure aucune d’elles. Les référendums obligatoires et les référendums de résolution des conflits prévus aux articles 7 et 8 du Titre premier ne s’imputent pas sur ce nombre. Les questions retenues sont transmises aux Formulateurs, qui en arrêtent le libellé dans les conditions de l’article 7 du présent titre.

5° De la protection des membres. Nul ne peut solliciter, rémunérer ou menacer un membre de l’Agora ou un Formulateur en vue d’influencer son vote ; la loi réprime ces agissements.

6° De l’infrastructure. Les délibérations et les votes de l’Agora s’effectuent au moyen d’une infrastructure numérique souveraine garantissant l’anonymat vérifiable du votant, l’absence de toute base de données centralisée, l’ouverture intégrale du code source et l’infalsifiabilité des résultats. La puissance publique répond de son existence et de son bon fonctionnement ; aucune autorité publique ni aucune personne privée ne peut toutefois en détenir seule le contrôle. Ses composants essentiels sont exploités par plusieurs opérateurs indépendants les uns des autres et du Conseil des Sept, et conçus de telle sorte qu’une manipulation des résultats ou une atteinte au secret du vote soit détectée dès lors qu’un seul d’entre eux fonctionne loyalement ; aucun opérateur ne peut accéder aux données des votants. Son code source est publié, de sorte que tout citoyen puisse le vérifier, le compiler et en contrôler le fonctionnement ; il est soumis, avant chaque scrutin, à un audit public ouvert à tout citoyen. Tout citoyen peut saisir la Cour de garantie démocratique d’un manquement à ces exigences ; si la Cour le constate, l’Agora délibère et vote selon un mode physique que fixe la loi organique, jusqu’à ce qu’il y ait été remédié. La loi organique détermine les moyens techniques propres à satisfaire ces principes.

7° Des agoras locales. À chaque échelon de collectivité, une agora tirée au sort parmi les électeurs du ressort exerce, pour les affaires de cet échelon, les attributions du présent article, selon la structure fractale définie à l’article 2 du Titre VII ; la loi organique en fixe la composition.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : l’Agora est tirée au sort pour un an et renouvelée par moitié tous les six mois ; la liste d’un groupe n’est retenue que si quatre de ses membres y ont concouru ; l’Agora décide à la majorité des suffrages exprimés, aux trois cinquièmes pour une révocation ou une révision, aux deux tiers pour une juridiction d’exception ; quatre opérateurs indépendants au moins exploitent l’infrastructure de vote ; les questions que la Constitution soumet d’office au peuple sortent du plafond de douze.

Version 2 — texte publié jusqu’au 27 septembre 2026

Article 8 — De l’Agora citoyenne : les Sept mille sept cent soixante-dix-sept. Il est institué une Agora citoyenne composée de sept mille sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, constituant un échantillon représentatif du peuple français. L’Agora fait remonter les sujets prioritaires, déclenche les référendums abrogatoires et révocatoires, et hiérarchise les urgences. Elle exerce le droit d’initiative citoyenne sans condition de seuil. Ses délibérations et ses votes s’effectuent au moyen d’une infrastructure numérique souveraine garantissant l’anonymat vérifiable du votant, l’absence de toute base de données centralisée, l’ouverture intégrale du code source et l’infalsifiabilité des résultats. Cette infrastructure est conçue, construite et exploitée sous la maîtrise d’une autorité publique ; aucune personne privée ne peut en détenir le contrôle ni accéder aux données des votants, et son code est soumis, avant chaque scrutin, à un audit public ouvert à tout citoyen. La loi organique détermine les moyens techniques propres à satisfaire ces principes.

Remplacée le 27 septembre 2026 par la version 3 : l’Agora reçoit ses règles de fonctionnement : saisine par tout citoyen, délibération en groupes de sept tirés au sort, quatre cycles par an, classement public des questions, quorum et majorités, douze questions au plus par votation ; aucun opérateur, public ou privé, ne peut contrôler seul l’infrastructure de vote, dont le code est vérifiable par tout citoyen et qu’un vote physique remplace en cas de défaillance ; des agoras locales sont instituées..

Version 1 — texte publié jusqu’au 26 septembre 2026

Article 8 — De l’Agora citoyenne : les Sept mille sept cent soixante-dix-sept. Il est institué une Agora citoyenne composée de sept mille sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, constituant un échantillon représentatif du peuple français. L’Agora fait remonter les sujets prioritaires, déclenche les référendums abrogatoires et révocatoires, et hiérarchise les urgences. Elle exerce le droit d’initiative citoyenne sans condition de seuil. Ses délibérations et ses votes s’effectuent au moyen d’une infrastructure numérique souveraine garantissant l’anonymat vérifiable du votant, l’absence de toute base de données centralisée, l’ouverture intégrale du code source et l’infalsifiabilité des résultats. La loi organique détermine les moyens techniques propres à satisfaire ces principes.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 8.)

Remplacée le 26 septembre 2026 par la version 2 : l’infrastructure de vote reste sous maîtrise publique, sans contrôle privé, et son code est audité publiquement avant chaque scrutin.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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