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Version 4 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 3 — De la procédure de contrôle. Avant sa promulgation, une norme peut être déférée à la Cour de garantie démocratique par le Conseil des Sept, par onze membres du Collège du Contrôle démocratique, par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, ou par un dixième des membres de l’Assemblée nationale ou de la Chambre citoyenne ; la saisine suspend le délai de promulgation, et la Cour statue dans les trente jours, ou dans les huit jours lorsque le Conseil des Sept a déclaré l’urgence à la majorité de cinq voix ; lorsque la question relève du contrôle politique, la suspension dure jusqu’à la décision du collège citoyen, qui statue dans les deux mois de sa saisine. Après son entrée en vigueur, une norme peut être déférée à la Cour par tout citoyen, sans condition de nombre ; la Cour statue dans les trois mois. Elle rejette par ordonnance motivée les saisines manifestement irrecevables ou infondées. Les modifications de pure forme ou de coordination que la loi apporte à une loi adoptée par le peuple sont déférées au collège de juristes dans les conditions de l’article 5 du Titre premier. Le collège de juristes instruit et rend son avis motivé. Si la question relève du contrôle technique, cet avis emporte correction ou validation. Si la question relève du contrôle politique, au sens de l’article 2 du présent titre, la Cour la transmet, accompagnée des rapports contradictoires, au collège citoyen, qui statue dans les deux mois de sa saisine, puis, s’il y a lieu, au peuple dans les conditions de l’article 4. Toute question destinée à être soumise au peuple est déférée d’office à la Cour, réunie en ses deux collèges, avant l’ouverture de la campagne. La Cour vérifie, dans les trente jours de la publication du libellé, que la question respecte l’unité de la forme et de la matière, qu’elle ne vise aucune personne en dehors du référendum révocatoire et de la ratification prévue à l’article 5 du Titre XVIII, qu’elle ne porte sur aucune affaire pendante devant une juridiction ni ne remet en cause une décision de justice rendue à l’égard d’une personne, et qu’elle ne porte pas atteinte au noyau intangible défini à l’article 3 du Titre XVIII. Une question n’est écartée, en tout ou en partie, que par la majorité des membres du collège de juristes et, pour atteinte au noyau intangible, dans les conditions de l’article 5 du présent titre. Sa décision est motivée et publique ; lorsqu’elle n’écarte qu’une partie de la question, l’Agora peut la reformuler dans les dix jours, la question reformulée demeurant soumise à la règle de report prévue au 1° de l’article 9 du Titre II. Les recours formés avant le scrutin contre une question soumise au référendum, contre la note citoyenne qui l’accompagne ou contre une information officielle erronée sont jugés par le seul collège de juristes, dans les conditions et délais fixés à l’article 7 du Titre II. Par dérogation à l’article 5 du présent titre, une norme adoptée par le peuple après ce contrôle ne peut plus être annulée ; elle ne peut être écartée que dans son application à un cas particulier, lorsque cette application porterait atteinte au noyau intangible.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 5 : suppression d’un délai redondant, et libellé puis contrôle de la question reformulée par l’Agora.

Version 3 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 3 — De la procédure de contrôle. Une norme peut être déférée à la Cour de garantie démocratique avant sa promulgation ou après son entrée en vigueur, à l’initiative des cercles de la souveraineté, du Conseil des Sept, de l’Assemblée nationale, de la Chambre citoyenne, ou de tout citoyen dans les conditions fixées par la loi organique. Le collège de juristes instruit et rend son avis motivé. Si la question est purement technique, cet avis emporte correction ou validation. Si la question touche à un choix de société majeur, la Cour la transmet, accompagnée des rapports contradictoires, au collège citoyen, puis, s’il y a lieu, au peuple. Toute question destinée à être soumise au peuple est déférée d’office à la Cour, réunie en ses deux collèges, avant l’ouverture de la campagne. La Cour vérifie, dans un délai fixé par la loi organique et qui ne peut excéder trente jours, que la question respecte l’unité de la forme et de la matière, qu’elle ne vise aucune personne en dehors du référendum révocatoire, qu’elle ne porte sur aucune affaire pendante devant une juridiction ni ne remet en cause une décision de justice rendue à l’égard d’une personne, et qu’elle ne porte pas atteinte au noyau intangible défini à l’article 3 du Titre XVIII. Sa décision est motivée et publique ; lorsqu’elle n’écarte qu’une partie de la question, l’Agora peut la reformuler. Les recours formés avant le scrutin contre une question soumise au référendum, contre la note citoyenne qui l’accompagne ou contre une information officielle erronée sont jugés par le seul collège de juristes, dans les conditions et délais fixés à l’article 7 du Titre II. Par dérogation à l’article 5 du présent titre, une norme adoptée par le peuple après ce contrôle ne peut plus être annulée ; elle ne peut être écartée que dans son application à un cas particulier, lorsque cette application porterait atteinte au noyau intangible.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : la saisine avant promulgation, réservée aux Sept, à onze des Soixante-dix-sept, à soixante-dix-sept membres de l’Agora ou à un dixième de l’Assemblée ou de la Chambre citoyenne, suspend la promulgation et est jugée en trente jours, huit en urgence déclarée à cinq voix ; tout citoyen peut saisir la Cour après l’entrée en vigueur, qui statue en trois mois ; une question référendaire n’est écartée qu’à la majorité des juristes, ou à la double majorité pour le noyau intangible.

Version 2 — texte publié jusqu’au 27 septembre 2026

Article 3 — De la procédure de contrôle. Une norme peut être déférée à la Cour de garantie démocratique avant sa promulgation ou après son entrée en vigueur, à l’initiative des cercles de la souveraineté, du Conseil des Sept, de l’Assemblée nationale, de la Chambre citoyenne, ou de tout citoyen dans les conditions fixées par la loi organique. Le collège de juristes instruit et rend son avis motivé. Si la question est purement technique, cet avis emporte correction ou validation. Si la question touche à un choix de société majeur, la Cour la transmet, accompagnée des rapports contradictoires, au collège citoyen, puis, s’il y a lieu, au peuple. Les recours formés avant le scrutin contre une question soumise au référendum, contre la note citoyenne qui l’accompagne ou contre une information officielle erronée sont jugés par le seul collège de juristes, dans les conditions et délais fixés à l’article 7 du Titre II.

Remplacée le 27 septembre 2026 par la version 3 : toute question destinée au peuple est désormais contrôlée d’office, avant la campagne et en trente jours au plus, par la Cour réunie en ses deux collèges (unité de la forme et de la matière, aucune personne visée hors révocation, aucune affaire judiciaire, respect du noyau intangible) ; une norme adoptée par le peuple après ce contrôle ne peut plus être annulée, mais seulement écartée dans un cas particulier qui porterait atteinte au noyau intangible..

Version 1 — texte publié jusqu’au 25 septembre 2026

Article 3 — De la procédure de contrôle. Une norme peut être déférée à la Cour de garantie démocratique avant sa promulgation ou après son entrée en vigueur, à l’initiative des cercles de la souveraineté, du Conseil des Sept, de l’Assemblée nationale, de la Chambre citoyenne, ou de tout citoyen dans les conditions fixées par la loi organique. Le collège de juristes instruit et rend son avis motivé. Si la question est purement technique, cet avis emporte correction ou validation. Si la question touche à un choix de société majeur, la Cour la transmet, accompagnée des rapports contradictoires, au collège citoyen, puis, s’il y a lieu, au peuple.

(Constitution de 1958 : remplace l’article 58 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral) ; numérotation antérieure : art. 58.)

Remplacée le 25 septembre 2026 par la version 2 : ajout d’une phrase : les recours préalables contre une question référendaire ou la note qui l’accompagne sont jugés par le seul collège de juristes, selon l’article 7 du Titre II.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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