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Version 3 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 4 — De l’articulation avec les cercles de la souveraineté. L’initiative de la loi appartient concurremment aux membres de l’Assemblée nationale, au Conseil des Sept, et au peuple par l’Agora citoyenne des Sept mille sept cent soixante-dix-sept. Les questions référendaires sont vérifiées par les Formulateurs, les Sept cent soixante-dix-sept, avant toute soumission au peuple. L’Assemblée met en forme juridique les propositions issues des cercles citoyens ; elle ne peut les dénaturer ni les enterrer. Une proposition retenue par l’Agora, dans les conditions de l’article 8 du Titre II, revêt la forme d’un projet rédigé ou celle d’une proposition conçue en termes généraux. Le projet rédigé est transmis directement aux Formulateurs. La proposition conçue en termes généraux est mise en forme juridique par l’Assemblée, dans le sens voulu par l’Agora, dans un délai fixé par la loi organique, qui ne peut excéder trois mois ; ce délai expiré, la proposition est soumise au peuple dans la rédaction arrêtée par les Formulateurs. La proposition mise en forme est inscrite à la première votation ordinaire dont les questions sont arrêtées après l’expiration du délai de mise en forme. Les auteurs de la proposition, ou soixante-dix-sept membres de l’Agora au moins, peuvent contester la fidélité de cette mise en forme devant la Cour de garantie démocratique, dans les conditions de l’article 7 du Titre II. Dans les trente jours qui suivent la transmission d’un projet rédigé aux Formulateurs, ou dans le délai de mise en forme lorsqu’il s’agit d’une proposition conçue en termes généraux, l’Assemblée peut lui opposer un contre-projet, dans les conditions de l’article 7 du Titre II ; elle ne peut en retarder la soumission au peuple. Dans les trente jours qui suivent la transmission du texte aux Formulateurs, la Chambre citoyenne peut adresser sur celui-ci des observations, jointes à la note citoyenne ; elle ne peut ni l’amender ni le renvoyer. Les douze questions qui suivent, dans le classement établi par l’Agora, les dernières questions soumises au peuple sont inscrites de droit à l’ordre du jour de l’Assemblée, qui en débat publiquement et fait connaître, dans les trois mois, la suite qu’elle entend leur donner ou les motifs pour lesquels elle n’y donne pas suite.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : observations de la Chambre citoyenne ramenées à quinze jours ; contre-projet et observations exclus en votation extraordinaire.
Version 2 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 4 — De l’articulation avec les cercles de la souveraineté. L’initiative de la loi appartient concurremment aux membres de l’Assemblée nationale, au Conseil des Sept, et au peuple par l’Agora citoyenne des Sept mille sept cent soixante-dix-sept. Les questions référendaires sont vérifiées par les Formulateurs, les Sept cent soixante-dix-sept, avant toute soumission au peuple. L’Assemblée met en forme juridique les propositions issues des cercles citoyens ; elle ne peut les dénaturer ni les enterrer. Une proposition retenue par l’Agora, dans les conditions de l’article 8 du Titre II, revêt la forme d’un projet rédigé ou celle d’une proposition conçue en termes généraux. Le projet rédigé est transmis directement aux Formulateurs. La proposition conçue en termes généraux est mise en forme juridique par l’Assemblée, dans le sens voulu par l’Agora, dans un délai fixé par la loi organique, qui ne peut excéder trois mois ; ce délai expiré, la proposition est soumise au peuple dans la rédaction arrêtée par les Formulateurs. Les auteurs de la proposition, ou soixante-dix-sept membres de l’Agora au moins, peuvent contester la fidélité de cette mise en forme devant la Cour de garantie démocratique, dans les conditions de l’article 7 du Titre II. Dans le même délai, l’Assemblée peut opposer au projet un contre-projet, dans les conditions du même article ; elle ne peut en retarder la soumission au peuple. La Chambre citoyenne peut adresser sur le texte des observations, jointes à la note citoyenne ; elle ne peut ni l’amender ni le renvoyer. Les douze questions qui suivent, dans le classement établi par l’Agora, les dernières questions soumises au peuple sont inscrites de droit à l’ordre du jour de l’Assemblée, qui en débat publiquement et fait connaître, dans les trois mois, la suite qu’elle entend leur donner ou les motifs pour lesquels elle n’y donne pas suite.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : le contre-projet de l’Assemblée est opposé dans les trente jours de la transmission d’un projet rédigé aux Formulateurs, ou pendant le délai de mise en forme d’une proposition générale ; la Chambre citoyenne formule ses observations dans les mêmes trente jours ; la proposition mise en forme est inscrite à la première votation ordinaire dont les questions sont arrêtées après ce délai.
Version 1 — texte publié jusqu’au 27 septembre 2026
Article 4 — De l’articulation avec les cercles de la souveraineté. L’initiative de la loi appartient concurremment aux membres de l’Assemblée nationale, au Conseil des Sept, et au peuple par l’Agora citoyenne des Sept mille sept cent soixante-dix-sept. Les questions référendaires sont vérifiées par les Formulateurs, les Sept cent soixante-dix-sept, avant toute soumission au peuple. L’Assemblée met en forme juridique les propositions issues des cercles citoyens ; elle ne peut les dénaturer ni les enterrer.
Remplacée le 27 septembre 2026 par la version 2 : une proposition générale de l’Agora doit être mise en forme par l’Assemblée dans les trois mois, faute de quoi elle part au peuple dans la rédaction des Formulateurs ; la fidélité de cette mise en forme peut être contestée devant la Cour ; l’Assemblée peut opposer un contre-projet sans retarder le vote ; la Chambre citoyenne ne peut qu’émettre des observations ; les douze questions classées par l’Agora juste après celles soumises au peuple s’imposent à l’ordre du jour de l’Assemblée, qui doit y répondre dans les trois mois..
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
