Titre VIII · Article 3 — De la protection des données des membres

Article 3 — De la protection des données des membres Le mouvement ne collecte que les données strictement nécessaires, informe chacun de ses droits d’accès, de rectification et d’effacement dès la collecte, et procède à l’effacement ou à l’archivage automatique de ce qui n’est plus utile. Les pièces d’identité transmises au titre de l’article 5 du Titre IV sont conservées de manière restreinte et détruites selon les délais annoncés.

Régime : impératif. Source : Charte éthique, art. 3 ; Pacte de Cincinnatus des Sept, art. 19.

Version 1 du 24 septembre 2026 — première publication. Les versions antérieures de cet article seront accessibles ici dès la première modification.

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