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Version 5 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 7. Du référendum obligatoire par matière. Sont soumis obligatoirement au vote du peuple, sans qu’aucune initiative ne soit requise :
1° toute révision de la présente Constitution ;
2° toute ratification ou modification d’un traité emportant transfert, délégation ou partage de compétence à une organisation supranationale ou internationale, ainsi que toute dénonciation d’un tel traité ;
3° [⚠ point discuté] toute adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale, ainsi que tout retrait d’une telle organisation ou communauté ;
4° toute déclaration de guerre, ainsi que la poursuite de tout engagement militaire extérieur au-delà du quatre-vingt-dixième jour ; l’une et l’autre sont soumises au peuple en votation extraordinaire, à la demande du Conseil des Sept, le scrutin sur la poursuite d’un engagement ayant lieu au plus tard le quatre-vingt-dixième jour ; à défaut d’approbation à cette date, les forces sont retirées dans les délais qu’exige leur sécurité ; en cas d’agression armée contre la France, la riposte n’attend pas le vote du peuple ;
5° toute loi ou tout acte de programmation de l’énergie qui modifie de plus de cinq points, par rapport à la programmation en vigueur et à l’horizon qu’il fixe, la part d’une source d’énergie dans la production nationale d’électricité ou dans la consommation finale d’énergie, ainsi que toute décision publique qui autorise la création d’une unité de production d’électricité d’une puissance égale ou supérieure à cinq cents mégawatts, ou qui en prononce ou en autorise l’arrêt définitif, sauf lorsque cet arrêt est commandé par la sûreté ou par la sécurité ;
6° toute loi qui relève le plafond d’endettement souverain prévu à l’article 4 du Titre VI, et tout emprunt qui doit porter la dette au-delà de ce plafond ; le dépassement qui ne procède d’aucun emprunt est soumis au peuple dans les conditions de l’article 4 du Titre VI ;
7° toute substitution d’une autre monnaie à celle qui a cours légal en France ; tout transfert à une institution supranationale ou internationale de la compétence d’émettre la monnaie ou de conduire la politique monétaire, ainsi que tout retour de cette compétence ; toute loi qui autorise l’institut d’émission à financer directement le Trésor public ou une autre personne publique, ou qui relève le plafond d’un tel financement ;
8° toute loi qui proroge pour la troisième fois une disposition adoptée pour une durée limitée, ou qui la rend permanente. Le texte soumis au référendum obligatoire n’entre pas en vigueur avant d’avoir été approuvé par le peuple. L’autorité prévue au 1° de l’article 9 du Titre II l’inscrit de plein droit à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins son adoption, sauf dans les cas où la présente Constitution prévoit une votation extraordinaire. Le présent article s’applique aux autres cas de référendum obligatoire prévus par la présente Constitution. Lorsque le peuple a approuvé, dans les conditions de l’article 4 du Titre XVIII, le retrait des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire, ni ce retrait ni l’institution de la monnaie nationale ne sont soumis à un nouveau référendum ; l’accord qui fixe les modalités du retrait l’est, conformément à l’article 7 du même titre.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 6 : les actes qui concourent à un même objet sont appréciés ensemble : les engagements militaires qui se relaient, les unités d’un même site ou d’un même projet et les programmations successives de l’énergie se cumulent, et tout électeur peut déférer à la Cour de garantie démocratique l’acte fractionné pour échapper au vote du peuple.
Version 4 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 7. Du référendum obligatoire par matière. Sont soumis obligatoirement au vote du peuple, sans qu’aucune initiative ne soit requise :
1° toute révision de la présente Constitution ;
2° toute ratification ou modification d’un traité emportant transfert, délégation ou partage de compétence à une organisation supranationale ou internationale, ainsi que toute dénonciation d’un tel traité ;
3° [⚠ point discuté] toute adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale, ainsi que tout retrait d’une telle organisation ou communauté ;
4° toute déclaration de guerre, ainsi que la poursuite de tout engagement militaire extérieur au-delà du quatre-vingt-dixième jour ; l’une et l’autre sont soumises au peuple en votation extraordinaire, à la demande du Conseil des Sept, le scrutin sur la poursuite d’un engagement ayant lieu au plus tard le quatre-vingt-dixième jour ; à défaut d’approbation à cette date, les forces sont retirées dans les délais qu’exige leur sécurité ; en cas d’agression armée contre la France, la riposte n’attend pas le vote du peuple ;
5° toute loi ou tout acte de programmation de l’énergie qui modifie de plus de cinq points, par rapport à la programmation en vigueur et à l’horizon qu’il fixe, la part d’une source d’énergie dans la production nationale d’électricité ou dans la consommation finale d’énergie, ainsi que toute décision publique qui autorise la création d’une unité de production d’électricité d’une puissance égale ou supérieure à cinq cents mégawatts, ou qui en prononce ou en autorise l’arrêt définitif, sauf lorsque cet arrêt est commandé par la sûreté ou par la sécurité ;
6° toute loi qui relève le plafond d’endettement souverain prévu à l’article 4 du Titre VI, et tout emprunt qui doit porter la dette au-delà de ce plafond ; le dépassement qui ne procède d’aucun emprunt est soumis au peuple dans les conditions de cet article ;
7° toute substitution d’une autre monnaie à celle qui a cours légal en France ; tout transfert à une institution supranationale ou internationale de la compétence d’émettre la monnaie ou de conduire la politique monétaire, ainsi que tout retour de cette compétence ; toute loi qui autorise l’institut d’émission à financer directement le Trésor public ou une autre personne publique, ou qui relève le plafond d’un tel financement ;
8° toute loi qui proroge pour la troisième fois une disposition adoptée pour une durée limitée, ou qui la rend permanente. Le texte soumis au référendum obligatoire n’entre pas en vigueur avant d’avoir été approuvé par le peuple. L’autorité prévue au 1° de l’article 9 du Titre II l’inscrit de plein droit à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins son adoption, sauf dans les cas où la présente Constitution prévoit une votation extraordinaire. Le présent article s’applique aux autres cas de référendum obligatoire prévus par la présente Constitution. Lorsque le peuple a approuvé, dans les conditions de l’article 4 du Titre XVIII, le retrait des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire, ni ce retrait ni l’institution de la monnaie nationale ne sont soumis à un nouveau référendum ; l’accord qui fixe les modalités du retrait l’est, conformément à l’article 7 du même titre.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 5 : renvoi du 6° à l’article 4 du Titre VI écrit en toutes lettres.
Version 3 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 7. Du référendum obligatoire par matière. Sont soumis obligatoirement au vote du peuple, sans qu’aucune initiative ne soit requise :
1° toute révision de la présente Constitution ;
2° toute ratification ou modification d’un traité emportant transfert, délégation ou partage de compétence à une organisation supranationale ou internationale, ainsi que toute dénonciation d’un tel traité ;
3° [⚠ point discuté] toute adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale, ainsi que tout retrait d’une telle organisation ou communauté ;
4° toute déclaration de guerre et tout engagement militaire extérieur dont la durée excède quatre-vingt-dix jours ;
5° toute décision engageant durablement le mix énergétique national ;
6° toute loi qui relève le plafond d’endettement souverain, et tout dépassement de ce plafond ;
7° toute création monétaire ou tout abandon de souveraineté monétaire ;
8° toute loi qui proroge pour la troisième fois une disposition adoptée pour une durée limitée, ou qui la rend permanente. Lorsque le peuple a approuvé, dans les conditions de l’article 4 du Titre XVIII, le retrait des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire, ni ce retrait ni l’institution de la monnaie nationale ne sont soumis à un nouveau référendum ; l’accord qui fixe les modalités du retrait l’est, conformément à l’article 7 du même titre.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : le référendum obligatoire reçoit des seuils mesurables (cinq points du mix énergétique, cinq cents mégawatts, quatre-vingt-dixième jour d’engagement militaire, emprunt qui franchit le plafond de la dette, trois décisions monétaires nommées) et un calendrier : aucune entrée en vigueur avant le vote du peuple, inscrit d’office à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins l’adoption du texte.
Version 2 : texte publié jusqu’au 28 septembre 2026
Article 7. Du référendum obligatoire par matière. Sont soumis obligatoirement au vote du peuple, sans qu’aucune initiative ne soit requise :
1° toute révision de la présente Constitution ;
2° toute ratification ou modification d’un traité emportant transfert, délégation ou partage de compétence à une organisation supranationale ou internationale, ainsi que toute dénonciation d’un tel traité ;
3° [⚠ point discuté] toute adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale, ainsi que tout retrait d’une telle organisation ou communauté ;
4° toute déclaration de guerre et tout engagement militaire extérieur dont la durée excède quatre-vingt-dix jours ;
5° toute décision engageant durablement le mix énergétique national ;
6° toute loi qui relève le plafond d’endettement souverain, et tout dépassement de ce plafond ;
7° toute création monétaire ou tout abandon de souveraineté monétaire ;
8° toute loi qui proroge pour la troisième fois une disposition adoptée pour une durée limitée, ou qui la rend permanente.
Remplacée le 28 septembre 2026 par la version 3 : Le retrait des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire, lorsque le peuple l’a approuvé le jour du référendum unificateur, n’est pas soumis à un nouveau référendum ; l’accord qui en fixe les modalités l’est.
Version 1 : texte publié jusqu’au 26 septembre 2026
Article 7. Du référendum obligatoire par matière. Sont soumis obligatoirement au vote du peuple, sans qu’aucune initiative ne soit requise :
1° toute révision de la présente Constitution ;
2° toute ratification ou modification d’un traité emportant transfert, délégation ou partage de compétence à une organisation supranationale ou internationale ; [⚠] 3° toute adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale ; 4° toute déclaration de guerre et tout engagement militaire extérieur dont la durée excède quatre-vingt-dix jours ; 5° toute décision engageant durablement le mix énergétique national ; 6° tout dépassement d’un plafond d’endettement souverain fixé par la loi ; 7° toute création monétaire ou tout abandon de souveraineté monétaire.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 3-3.)
Remplacée le 26 septembre 2026 par la version 2 : la sortie d’un traité ou d’une organisation est soumise au peuple comme l’entrée ; tout relèvement du plafond d’endettement aussi ; une loi temporaire prorogée pour la troisième fois, ou rendue permanente, revient devant le peuple.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
