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Version 3 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article premier — De l’intégrité psychique et de la véracité de la parole publique. Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité psychique d’un être humain par des techniques de manipulation mentale échappant à sa conscience et à son consentement. Constituent des atteintes à l’intégrité psychique, notamment : les procédés subliminaux et infraliminaires ; les techniques d’hypnose collective et de manipulation des foules ; l’exploitation délibérée des biais cognitifs à des fins de contrainte ou de captation ; et toute ingénierie sociale déployée par une autorité publique contre la population qu’elle administre. La protection de l’intégrité psychique est ajoutée aux droits fondamentaux garantis par la Démocratie française, au même rang que la protection de l’intégrité physique. Le citoyen a droit à la vérité des faits que lui affirment ceux qui exercent ou briguent le pouvoir : quiconque exerce une fonction publique ou se déclare candidat à un mandat électif, lorsqu’il s’exprime publiquement en cette qualité, ainsi que toute autorité publique dans sa communication, doit au peuple la véracité des faits qu’il affirme ; la communication d’une autorité engage personnellement celui qui l’a ordonnée ou validée. Manque à ce devoir celui qui affirme publiquement un fait précis et vérifiable en connaissant sa fausseté, lorsque cette fausseté est manifeste et porte sur un point substantiel. Ne relèvent jamais du présent article : les opinions, les jugements de valeur et les interprétations ; les prévisions, les programmes, les engagements et les promesses, même non tenus ; l’hyperbole, l’ironie et la parodie ; l’erreur commise de bonne foi ; les questions que l’état des connaissances ne permet pas de trancher. Seul un juge indépendant peut connaître d’un manquement à ce devoir ; aucune autorité gouvernementale ou administrative ne peut qualifier une parole de mensongère. Saisi par tout électeur, le juge statue, après un débat contradictoire, en une formation spéciale du tribunal judiciaire composée de trois magistrats et de quatre citoyens tirés au sort, dans les quarante-huit heures lorsque l’affirmation se rapporte à une élection ou à une votation qui doit avoir lieu dans les trois mois, et dans les trente jours dans les autres cas ; il écarte par ordonnance motivée les saisines manifestement irrecevables ou infondées ; sa décision est susceptible d’appel, formé et jugé dans les mêmes délais, devant une formation de même composition de la cour d’appel ; la preuve de la fausseté incombe à celui qui l’allègue ; le juge tranche la matérialité d’un fait, jamais la justesse d’une politique ou d’une opinion. S’il constate qu’une affirmation est manifestement fausse sur un point substantiel, il en ordonne la rectification publique par son auteur, avec une visibilité égale, et peut ordonner la diffusion d’une réponse de la personne mise en cause ; cette rectification n’est pas une sanction. S’il constate en outre, à la majorité de cinq voix, que l’auteur connaissait la fausseté de son affirmation, il déclare le manquement et ordonne la publication de sa décision. Le maintien ou la réitération d’une affirmation après une décision de rectification devenue définitive vaut connaissance de sa fausseté ; celui qui rectifie de lui-même une affirmation erronée ne peut être poursuivi à raison de celle-ci. Seul un second manquement, commis dans les cinq ans qui suivent le jour où la décision déclarant le premier est devenue définitive, et déclaré à son tour, peut emporter l’inéligibilité, dans les conditions de l’article 4 du Titre XVII. Aucune peine d’emprisonnement ni d’amende ne peut être prononcée sur le fondement du présent article. La saisine abusive, dilatoire ou destinée à intimider est sanctionnée dans les conditions de l’article 6 du Titre XIII. Le présent article ne restreint en rien la liberté d’opinion garantie par l’article 4 du présent Titre ; il ne s’applique ni aux citoyens, ni aux journalistes, ni aux chercheurs, ni aux lanceurs d’alerte, sauf lorsqu’ils s’expriment en l’une des qualités qu’il désigne.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : délai de quarante-huit heures rattaché à un candidat, une liste ou une question soumis au scrutin des trois mois.
Version 2 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article premier — De l’intégrité psychique et de la véracité de la parole publique. Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité psychique d’un être humain par des techniques de manipulation mentale échappant à sa conscience et à son consentement. Constituent des atteintes à l’intégrité psychique, notamment : les procédés subliminaux et infraliminaires ; les techniques d’hypnose collective et de manipulation des foules ; l’exploitation délibérée des biais cognitifs à des fins de contrainte ou de captation ; et toute ingénierie sociale déployée par une autorité publique contre la population qu’elle administre. La protection de l’intégrité psychique est ajoutée aux droits fondamentaux garantis par la Démocratie française, au même rang que la protection de l’intégrité physique. Le citoyen a droit à la vérité des faits que lui affirment ceux qui exercent ou briguent le pouvoir : quiconque exerce une fonction publique ou se déclare candidat à un mandat électif, lorsqu’il s’exprime publiquement en cette qualité, ainsi que toute autorité publique dans sa communication, doit au peuple la véracité des faits qu’il affirme ; la communication d’une autorité engage personnellement celui qui l’a ordonnée ou validée. Manque à ce devoir celui qui affirme publiquement un fait précis et vérifiable en connaissant sa fausseté, lorsque cette fausseté est manifeste et porte sur un point substantiel. Ne relèvent jamais du présent article : les opinions, les jugements de valeur et les interprétations ; les prévisions, les programmes, les engagements et les promesses, même non tenus ; l’hyperbole, l’ironie et la parodie ; l’erreur commise de bonne foi ; les questions que l’état des connaissances ne permet pas de trancher. Seul un juge indépendant peut connaître d’un manquement à ce devoir ; aucune autorité gouvernementale ou administrative ne peut qualifier une parole de mensongère. Saisi par tout électeur, le juge statue à bref délai, après un débat contradictoire, en une formation où siègent des citoyens tirés au sort aux côtés de magistrats professionnels ; la preuve de la fausseté incombe à celui qui l’allègue ; le juge tranche la matérialité d’un fait, jamais la justesse d’une politique ou d’une opinion. S’il constate qu’une affirmation est manifestement fausse sur un point substantiel, il en ordonne la rectification publique par son auteur, avec une visibilité égale, et peut ordonner la diffusion d’une réponse de la personne mise en cause ; cette rectification n’est pas une sanction. S’il constate en outre, à la majorité des deux tiers, que l’auteur connaissait la fausseté de son affirmation, il déclare le manquement et ordonne la publication de sa décision. Le maintien ou la réitération d’une affirmation après une décision de rectification devenue définitive vaut connaissance de sa fausseté ; celui qui rectifie de lui-même une affirmation erronée ne peut être poursuivi à raison de celle-ci. Seul un second manquement déclaré, dans le délai fixé par la loi organique, peut emporter l’inéligibilité, si le juge la prononce expressément, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Aucune peine d’emprisonnement ni d’amende ne peut être prononcée sur le fondement du présent article. La saisine abusive, dilatoire ou destinée à intimider est sanctionnée dans les conditions de l’article 6 du Titre XIII. Le présent article ne restreint en rien la liberté d’opinion garantie par l’article 4 du présent Titre ; il ne s’applique ni aux citoyens, ni aux journalistes, ni aux chercheurs, ni aux lanceurs d’alerte, sauf lorsqu’ils s’expriment en l’une des qualités qu’il désigne.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : le devoir de véracité est jugé par une formation spéciale du tribunal judiciaire de trois magistrats et quatre citoyens tirés au sort, en quarante-huit heures quand l’affirmation porte sur un scrutin qui a lieu dans les trois mois, en trente jours sinon, avec appel dans les mêmes délais ; le manquement exige cinq voix sur sept, et seul un second manquement commis dans les cinq ans peut emporter l’inéligibilité, selon l’article 4 du Titre XVII.
Version 1 — texte publié jusqu’au 25 septembre 2026
Article premier — De l’intégrité psychique. Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité psychique d’un être humain par des techniques de manipulation mentale échappant à sa conscience et à son consentement. Constituent des atteintes à l’intégrité psychique, notamment : les procédés subliminaux et infraliminaires ; les techniques d’hypnose collective et de manipulation des foules ; l’exploitation délibérée des biais cognitifs à des fins de contrainte ou de captation ; et toute ingénierie sociale déployée par une autorité publique contre la population qu’elle administre. La protection de l’intégrité psychique est ajoutée aux droits fondamentaux garantis par la Démocratie française, au même rang que la protection de l’intégrité physique.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 66-2.)
Remplacée le 25 septembre 2026 par la version 2 : ajout d’un devoir de véracité de la parole publique : seuls les faits vérifiables affirmés sciemment, de façon manifestement et substantiellement fausse, par ceux qui exercent ou briguent le pouvoir, jugés par un juge indépendant avec des citoyens tirés au sort, sans peine de prison ni d’amende.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
