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Version 6 du 29 septembre 2026 : si le peuple rejette la Constitution et approuve la sortie, le président élu notifie d’abord le retrait, au plus tard le septième jour, puis démissionne
Article 6. Du Conseil des Sept et de l’engagement patrimonial Les Sept, et eux seuls, souscrivent avant le scrutin présidentiel, devant notaire et sous captation publique, un engagement unique, garanti sur leurs biens personnels, qui porte deux obligations complémentaires : la première, soumettre au peuple par référendum la Constitution d’urgence, qui institue elle-même le référendum d’initiative citoyenne en toutes matières décisives, en engageant la procédure sans aucun délai dès l’entrée en fonctions du président élu, par toutes les voies que lui ouvre la Constitution de 1958 ; le même jour, lui poser, par une question distincte, celle de la sortie des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire (Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 4) ; la seconde, en tirer les conséquences si le peuple refuse la Constitution.
Si le peuple la rejette, le pouvoir lui est rendu : le Conseil des Sept ne voit pas le jour, et le président élu démissionne ; si le peuple a néanmoins approuvé la sortie, le président élu la notifie d’abord, au plus tard le septième jour, puis démissionne.
S’il l’adopte, le même acte engage les biens des Sept en cas de manquement caractérisé à leurs obligations de vice-présidents (Constitution d’urgence, Titre II, article 5) : il n’existe pas deux engagements, mais un seul. Cet engagement ne lie ni les Soixante-dix-sept, ni les membres de la Forge, ni les adhérents. Il est la contrepartie d’un pouvoir, non un droit d’entrée dans le mouvement.
Remplacée le 15 octobre 2026 par la version 7 : l’acte notarié n’engage que le candidat constitutionnel ; irrévocable et opposable ; si le peuple n’a pas été appelé à se prononcer dans les trois cent soixante-cinq jours, délai suspendu pendant les recours, le président élu démissionne ; une lettre de démission est remise sous séquestre.
Version 5 du 28 septembre 2026 : l’engagement notarié comprend l’obligation de poser au peuple, le même jour, par une question distincte, celle de la sortie des traités européens
Article 6. Du Conseil des Sept et de l’engagement patrimonial Les Sept, et eux seuls, souscrivent avant le scrutin présidentiel, devant notaire et sous captation publique, un engagement unique, garanti sur leurs biens personnels, qui porte deux obligations complémentaires : la première, soumettre au peuple par référendum la Constitution d’urgence, qui institue elle-même le référendum d’initiative citoyenne en toutes matières décisives, en engageant la procédure sans aucun délai dès l’entrée en fonctions du président élu, par toutes les voies que lui ouvre la Constitution de 1958 ; le même jour, lui poser, par une question distincte, celle de la sortie des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire (Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 4) ; la seconde, en tirer les conséquences si le peuple refuse la Constitution. Si le peuple la rejette, le pouvoir lui est rendu : le président élu démissionne, et le Conseil des Sept ne voit pas le jour. S’il l’adopte, le même acte engage les biens des Sept en cas de manquement caractérisé à leurs obligations de vice-présidents (Constitution d’urgence, Titre II, article 5) : il n’existe pas deux engagements, mais un seul. Cet engagement ne lie ni les Soixante-dix-sept, ni les membres de la Forge, ni les adhérents. Il est la contrepartie d’un pouvoir, non un droit d’entrée dans le mouvement.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 6 : si le peuple rejette la Constitution et approuve la sortie, le président élu notifie d’abord le retrait, au plus tard le septième jour, puis démissionne.
Version 4 du 25 septembre 2026 : un seul engagement notarié, aux obligations complémentaires ; le référendum est engagé sans délai dès l’entrée en fonctions du président élu
Article 6. Du Conseil des Sept et de l’engagement patrimonial Les Sept, et eux seuls, souscrivent avant le scrutin présidentiel, devant notaire et sous captation publique, un engagement unique, garanti sur leurs biens personnels, qui porte deux obligations complémentaires : la première, soumettre au peuple par référendum la Constitution d’urgence, qui institue elle-même le référendum d’initiative citoyenne en toutes matières décisives, en engageant la procédure sans aucun délai dès l’entrée en fonctions du président élu, par toutes les voies que lui ouvre la Constitution de 1958 ; la seconde, en tirer les conséquences si le peuple la refuse. Si le peuple la rejette, le pouvoir lui est rendu : le président élu démissionne, et le Conseil des Sept ne voit pas le jour. S’il l’adopte, le même acte engage les biens des Sept en cas de manquement caractérisé à leurs obligations de vice-présidents (Constitution d’urgence, Titre II, article 5) : il n’existe pas deux engagements, mais un seul. Cet engagement ne lie ni les Soixante-dix-sept, ni les membres de la Forge, ni les adhérents. Il est la contrepartie d’un pouvoir, non un droit d’entrée dans le mouvement.
Remplacée le 28 septembre 2026 par la version 5 : l’engagement notarié comprend l’obligation de poser au peuple, le même jour, par une question distincte, celle de la sortie des traités européens.
Version 3 du 25 septembre 2026 : en cas de rejet, c’est le président élu qui démissionne, non les Sept
Article 6. Du Conseil des Sept et de l’engagement patrimonial Les sept membres du Conseil des Sept, et eux seuls, s’engagent sur leurs biens personnels, devant notaire et sous captation publique, à soumettre au peuple par référendum, dès le lendemain de l’élection présidentielle, la Constitution d’urgence, qui institue elle-même le référendum d’initiative citoyenne en toutes matières décisives. Si le peuple la rejette, le pouvoir lui est rendu : le président élu démissionne, et le Conseil des Sept ne voit pas le jour. Cet engagement ne lie ni les Soixante-dix-sept, ni les membres de la Forge, ni les adhérents. Il est la contrepartie d’un pouvoir, non un droit d’entrée dans le mouvement.
Régime : impératif. Source : Manifeste, partie II ; Constitution d’urgence, Titre II, art. 5 ; décisions du 23 septembre 2026. Réécrit.
Remplacée le 25 septembre 2026 par la version 4 : un seul engagement notarié, aux obligations complémentaires ; le référendum est engagé sans délai dès l’entrée en fonctions du président élu, et non « dès le lendemain de l’élection ».
Version 2. Septembre 2026, alignement sur le Manifeste
Article 6. Du Conseil des Sept et de l’engagement patrimonial Les sept membres du Conseil des Sept, et eux seuls, s’engagent sur leurs biens personnels, devant notaire et sous captation publique, à soumettre au peuple par référendum, dès le lendemain de l’élection présidentielle, la Constitution d’urgence, qui institue elle-même le référendum d’initiative citoyenne en toutes matières décisives. Si le peuple la rejette, les Sept démissionnent. Cet engagement ne lie ni les Soixante-dix-sept, ni les membres de la Forge, ni les adhérents. Il est la contrepartie d’un pouvoir, non un droit d’entrée dans le mouvement.
Remplacée le 25 septembre 2026 par la version 3 : avant le référendum, les Sept n’exercent aucune fonction ; en cas de rejet, c’est le président élu qui démissionne.
Version 1 du 24 septembre 2026, première publication
Article 6. Du Conseil des Sept et de l’engagement patrimonial Les sept membres du Conseil des Sept, et eux seuls, souscrivent devant notaire et sous captation publique l’engagement de céder tout ou partie de leurs biens personnels en cas de manquement caractérisé à leurs obligations. Cet engagement ne lie ni les Soixante-dix-sept, ni les membres de la Forge, ni les adhérents. Il est la contrepartie d’un pouvoir, non un droit d’entrée dans le mouvement.
Remplacée en septembre 2026 par la version 2 : l’objet de l’engagement notarié est précisé par alignement sur le Manifeste : soumettre la Constitution d’urgence au référendum dès le lendemain de l’élection présidentielle, et démissionner si le peuple la rejette.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
