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Version 1 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 8 — Du secret des affaires et de l’intérêt général. Le secret des affaires protège les informations qui ne sont pas généralement connues ni aisément accessibles, qui ont une valeur commerciale du fait de leur caractère secret, et que leur détenteur légitime a soumises à des mesures raisonnables de protection. Il a pour seul objet de prévenir l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites de ces informations ; il ne peut être opposé dans les cas énumérés aux 1° et 2°.

1° Le secret des affaires ne peut être opposé à l’information du public :

a) sur les risques qu’un produit, une substance, un procédé ou une activité fait courir à la santé humaine ou animale, à l’environnement ou à la sécurité des personnes, ni sur les données d’essais, d’évaluation et de surveillance qui permettent d’en juger, à l’exclusion des procédés de fabrication et des informations de composition dont la divulgation n’est pas nécessaire à l’appréciation de ces risques, dès lors que le produit ou la substance est mis sur le marché ou que l’activité est exercée ;

b) sur les émissions dans l’environnement ;

c) sur l’usage des fonds publics, à savoir l’objet, le montant, les bénéficiaires, les contreparties exigées et leur exécution, pour les contrats de la commande publique, les concessions, les subventions et les aides publiques directes, ainsi que sur les rapports, études et autres livrables intellectuels réalisés spécifiquement pour le compte d’une autorité publique et payés par elle, à l’exclusion du savoir-faire préexistant du prestataire et des éléments techniques de son offre.

2° Le secret des affaires ne peut non plus être opposé :

a) à la personne qui, de bonne foi et sans contrepartie financière directe, signale ou révèle une infraction, un manquement à une obligation légale ou un risque grave pour la santé, l’environnement ou la sécurité des personnes, dans la mesure où la révélation de l’information est nécessaire à la mise au jour de ce fait ;

b) aux journalistes, et à toute personne qui concourt à l’information du public, lorsque la divulgation de l’information est nécessaire à l’information du public sur une question d’intérêt général et que cette personne ne l’a pas elle-même obtenue au moyen d’une intrusion frauduleuse dans un système d’information ou d’une violence ; la soustraction de documents par une personne mentionnée au a), dans les conditions qu’il fixe, ne prive pas de cette protection ;

c) aux membres des assemblées investis d’une mission de contrôle ou d’enquête, ni aux citoyens tirés au sort investis par la présente Constitution d’une mission de contrôle, qui accèdent aux informations nécessaires à leur mission et sont tenus au secret sur celles qu’ils ont ainsi recueillies, hors celles que mentionne le 1° et celles dont le juge judiciaire, saisi par eux, autorise la divulgation ;

d) au juge ;

e) aux représentants des travailleurs, dans l’exercice de leurs attributions ;

f) à la personne dont les données personnelles sont en cause, pour l’exercice des droits qu’elle tient de l’article 2 du Titre VIII.

3° Celui qui invoque le secret des affaires supporte la charge de prouver que l’information en remplit les conditions ; le doute profite à la communication. L’autorité publique qui refuse de communiquer une information en invoquant ce secret motive son refus pour chaque mention occultée et communique le surplus. Lorsque la divulgation d’une information mentionnée au 1° porterait atteinte à un intérêt légitime de son détenteur sans rien apporter à l’information du public, le juge peut ordonner l’occultation des seules mentions qui n’y concourent pas. Aucune mesure fondée sur le secret des affaires ne peut interdire ni retarder à titre préventif la publication d’une information relevant du 1° ou du 2°. L’action fondée sur le secret des affaires engagée contre une personne mentionnée au 2° afin de la réduire au silence est sanctionnée dans les conditions de l’article 6 du Titre XIII, et son auteur peut être condamné à une amende civile que la loi fixe en proportion de ses ressources. Devant le juge, les informations couvertes par le secret des affaires peuvent faire l’objet des mesures de confidentialité que la loi prévoit, sans que ces mesures puissent priver une partie de l’accès nécessaire à l’exercice de ses droits, ni s’appliquer aux informations mentionnées au 1°.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : suppression de l’amende civile sans plafond, l’action-bâillon relevant du seul régime de l’article 6 du Titre XIII.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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