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Version 1 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 4. Du Conseil supérieur de la magistrature refondé. Le Conseil supérieur de la magistrature refondé n’est présidé ni par un membre du Conseil des Sept, ni par aucun représentant de l’exécutif. Il est composé de magistrats élus par leurs pairs, de personnalités qualifiées, et de citoyens tirés au sort, selon une répartition fixée par la loi organique garantissant qu’aucun corps ni aucun pouvoir n’y dispose seul de la majorité. Il statue sur les nominations, l’avancement et la discipline des magistrats du siège comme du parquet.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : les personnalités qualifiées du Conseil supérieur de la magistrature refondé sont tirées au sort sur un registre public ; nul n’y siège plus d’une fois ni sans déclaration publique de ses intérêts ; les citoyens tirés au sort y reçoivent formation, indemnité et accès à une expertise indépendante ; tout membre intéressé se déporte ; les décisions sont motivées et les audiences disciplinaires publiques.