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Version 2 : texte publié jusqu’au 3 octobre 2026

Article 10. Du calendrier de l’Année Zéro. Le présent article ne s’applique que si le peuple adopte la présente Constitution. À compter de son entrée en vigueur :

1° dans le mois, le Conseil des Sept institue, à titre provisoire et sur avis conforme des Soixante-dix-sept rendu à la majorité de leurs membres, l’autorité chargée des tirages au sort et des opérations référendaires prévue au 1° de l’article 9 du Titre II, et publie, par dérogation au même 1°, les dates des votations de la première année ;

2° dans les trois mois, les Formulateurs sont tirés au sort ; soixante-dix-sept d’entre eux sont aussitôt désignés par le sort, par dérogation au 2° de l’article premier du Titre XIX, pour former le collège citoyen de la Cour de garantie démocratique, et remplacés parmi les Formulateurs ;

3° dans les quatre mois, l’Agora citoyenne est tirée au sort et ouvre son premier cycle de délibération, selon le mode physique prévu au 6° de l’article 8 du Titre II tant que l’infrastructure numérique n’a pas satisfait à l’audit public ;

4° dans les six mois, le collège de juristes est élu et la Cour de garantie démocratique est installée ; pour cette première composition, les trois sièges qui reviennent à l’Assemblée nationale sont pourvus par l’Agora citoyenne, et le sort répartit les neuf membres entre des mandats de trois, six et neuf ans, de sorte que chaque tiers compte un membre issu de chacune des trois élections ; jusqu’à cette installation, les attributions de la Cour sont exercées par la juridiction constitutionnelle en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, sans ses membres de droit ;

5° dans les dix mois, se tient la première votation ordinaire ;

6° dans les douze mois, la Chambre citoyenne est tirée au sort et la Chambre des corps intermédiaires est installée ;

7° dans les quinze mois, l’Assemblée nationale est renouvelée dans la composition prévue à l’article 2 du Titre III ;

8° au cours du dix-huitième mois, le Collège du Contrôle démocratique est désigné dans les conditions de l’article 6 du Titre II, ses membres étant répartis par le sort en sept séries de onze, dont les mandats expirent au terme de la première à la septième année ; les Soixante-dix-sept de la transition cessent leurs fonctions à son installation, qui intervient au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente Constitution, sous réserve de la prolongation prévue à l’article 5 du présent titre ;

9° dans les vingt-quatre mois, la juridiction administrative prévue au Titre XXI est installée. Les premiers membres des organes renouvelés par fractions sont répartis par le sort entre des mandats de durées inégales, de sorte que le renouvellement régulier s’établisse dès l’origine. Jusqu’à l’installation de chaque institution nouvelle, les règles nécessaires à sa mise en place sont fixées par le Conseil des Sept, sur avis conforme des Soixante-dix-sept rendu à la majorité de leurs membres, par ordonnances ayant force de loi organique ; ces ordonnances sont publiées, déférées de plein droit à la Cour de garantie démocratique dès son installation, et soumises à la ratification du peuple à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins leur publication ; si le peuple les rejette, elles cessent de produire effet à l’entrée en vigueur de la loi organique qui les remplace, et au plus tard six mois après le scrutin. Jusqu’à la première votation ordinaire, le peuple est consulté en votation extraordinaire, notamment sur la ratification prévue à l’article 5 et sur l’approbation prévue au 4° de l’article 7 du présent titre, et aucune mesure relevant de l’article 7 du Titre premier ne peut être prise, sauf en application des articles 10 à 12 du Titre II ou pour l’exécution du retrait que le peuple a approuvé en répondant à la seconde question prévue à l’article 4 du présent titre, dans les conditions des articles 7 à 9 du présent titre ; tant que les Formulateurs ne sont pas tirés au sort, la note citoyenne d’une votation extraordinaire est établie par une formation de soixante-dix-sept électeurs tirés au sort à cet effet.

Remplacée le 3 octobre 2026 par la version 3 : le collège citoyen de la Cour de garantie démocratique n’est plus formé de Formulateurs : il est tiré au sort dès le troisième mois, et chaque votation de l’Année Zéro reçoit, comme les suivantes, son corps neuf de Formulateurs.

Version 1 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 10. Du calendrier de l’Année Zéro. Le présent article ne s’applique que si le peuple adopte la présente Constitution. À compter de son entrée en vigueur :

1° dans le mois, le Conseil des Sept institue, à titre provisoire, l’autorité chargée des tirages au sort et des opérations référendaires prévue au 1° de l’article 9 du Titre II, et publie, par dérogation au même 1°, les dates des votations de la première année ;

2° dans les trois mois, les Formulateurs sont tirés au sort ; soixante-dix-sept d’entre eux sont aussitôt désignés par le sort pour former le collège citoyen de la Cour de garantie démocratique, et remplacés parmi les Formulateurs ;

3° dans les quatre mois, l’Agora citoyenne est tirée au sort et ouvre son premier cycle de délibération, selon le mode physique prévu au 6° de l’article 8 du Titre II tant que l’infrastructure numérique n’a pas satisfait à l’audit public ;

4° dans les six mois, le collège de juristes est élu et la Cour de garantie démocratique est installée ; pour cette première composition, les trois sièges qui reviennent à l’Assemblée nationale sont pourvus par l’Agora citoyenne, et le sort répartit les neuf membres entre des mandats de trois, six et neuf ans, de sorte que chaque tiers compte un membre issu de chacune des trois élections ; jusqu’à cette installation, les attributions de la Cour sont exercées par la juridiction constitutionnelle en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution ;

5° dans les dix mois, se tient la première votation ordinaire ;

6° dans les douze mois, la Chambre citoyenne est tirée au sort et la Chambre des corps intermédiaires est installée ;

7° dans les quinze mois, l’Assemblée nationale est renouvelée dans la composition prévue à l’article 2 du Titre III ;

8° au cours du dix-huitième mois, le Collège du Contrôle démocratique est désigné dans les conditions de l’article 6 du Titre II, ses membres étant répartis par le sort en sept séries de onze, dont les mandats expirent au terme de la première à la septième année ; les Soixante-dix-sept de la transition cessent leurs fonctions à son installation, qui intervient au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente Constitution, sous réserve de la prolongation prévue à l’article 5 du présent titre ;

9° dans les vingt-quatre mois, la juridiction administrative prévue au Titre XXI est installée. Les premiers membres des organes renouvelés par fractions sont répartis par le sort entre des mandats de durées inégales, de sorte que le renouvellement régulier s’établisse dès l’origine. Jusqu’à l’installation de chaque institution nouvelle, les règles nécessaires à sa mise en place sont fixées par le Conseil des Sept, sur avis conforme des Soixante-dix-sept rendu à la majorité de leurs membres, par ordonnances ayant force de loi organique ; ces ordonnances sont publiées, déférées de plein droit à la Cour de garantie démocratique dès son installation, et soumises à la ratification du peuple à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins leur publication ; si le peuple les rejette, elles cessent de produire effet à l’entrée en vigueur de la loi organique qui les remplace, et au plus tard six mois après le scrutin. Jusqu’à la première votation ordinaire, le peuple n’est consulté qu’en votation extraordinaire, et aucune mesure relevant de l’article 7 du Titre premier ne peut être prise, sauf en application des articles 10 à 12 du Titre II ou pour l’exécution du retrait que le peuple a approuvé en répondant à la seconde question prévue à l’article 4 du présent titre, dans les conditions des articles 7 à 9 du présent titre ; tant que les Formulateurs ne sont pas tirés au sort, la note citoyenne d’une votation extraordinaire est établie par une formation de soixante-dix-sept électeurs tirés au sort à cet effet.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : autorité des tirages instituée sur avis conforme des Soixante-dix-sept, dérogation expresse pour le premier collège citoyen, intérim de la Cour sans membres de droit, et votation extraordinaire pour la ratification d’un vice-président et l’accord de retrait.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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