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Version 1 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 4. De l’inéligibilité et des sanctions civiques. L’inéligibilité n’est jamais attachée de plein droit à une condamnation, à une révocation ni à la décision d’un organe politique : elle est prononcée expressément par un juge, au terme d’une procédure contradictoire, pour une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder :
1° cinq ans, pour le second manquement au devoir de véracité déclaré dans les conditions de l’article premier du Titre V ;
2° dix ans, pour le manquement caractérisé d’un délégué élu aux engagements sur lesquels il a été élu, et pour les atteintes à la probité que la loi énumère, notamment la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, le détournement de fonds publics, la concussion et la fraude électorale ;
3° vingt ans, pour la haute trahison et l’indignité nationale. Pour les autres crimes et délits, la loi ne peut prévoir une inéligibilité excédant dix ans pour un crime et cinq ans pour un délit. En cas d’atteinte à la probité, le juge prononce l’inéligibilité, sauf décision spécialement motivée. L’inéligibilité est prononcée : pour le 1°, par la formation prévue à l’article premier du Titre V ; pour le manquement aux engagements, par une formation de la Cour de garantie démocratique réunissant trois membres du collège de juristes et quatre membres du collège citoyen ; pour les atteintes à la probité, par le juge pénal, statuant en une formation de sept membres composée de trois magistrats et de quatre citoyens tirés au sort ; pour le 3°, par la juridiction instituée en application de l’article 2 du Titre XIII. Dans les formations de sept membres, elle requiert cinq voix. La décision qui prononce l’inéligibilité est susceptible d’un recours, formé dans les dix jours devant une formation de la même juridiction composée d’autres membres ou, pour le 1°, par dérogation aux délais de l’article premier du Titre V, devant la formation de la cour d’appel qu’il prévoit ; le recours est jugé dans les deux mois ; l’inéligibilité prend effet au jour où la décision est devenue définitive. La personne frappée d’inéligibilité peut demander à en être relevée lorsque la moitié de sa durée est écoulée. L’exclusion du vivier prévue à l’article 6 du Titre II est prononcée, pour sept ans au plus, par le collège de juristes de la Cour de garantie démocratique, dans les mêmes conditions de procédure et de recours.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : l’exclusion du vivier passe à une formation mixte de la Cour, la saisine pour manquement aux engagements est ouverte à l’Agora de l’échelon concerné, et le recours contre l’inéligibilité prononcée avec une condamnation pénale se confond avec l’appel de celle-ci.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
