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Version 2 : texte publié jusqu’au 23 octobre 2026
Article 11. Des règles communes de décompte, de délai et de tirage au sort. Les règles du présent article s’appliquent à toutes les dispositions de la présente Constitution, sauf disposition contraire expresse.
1° Des membres. L’effectif d’un organe est le nombre de membres que la présente Constitution ou, sur son renvoi, la loi organique lui assigne. La majorité des membres d’un organe s’entend de plus de la moitié de cet effectif, sièges vacants compris ; toute autre fraction des membres se calcule sur ce même effectif. Lorsque le calcul ne donne pas un nombre entier, il est arrondi à l’entier supérieur.
Pour les organes locaux, dont la loi organique fixe les effectifs en proportion de la population, les majorités, les quorums et les droits de saisine s’expriment par les mêmes fractions.
2° Des suffrages. Les suffrages exprimés sont les suffrages portés pour ou contre une proposition, ou en faveur de l’une des options soumises au vote ; les bulletins blancs et nuls et les abstentions n’en font pas partie ; les bulletins blancs sont décomptés et publiés.
La majorité des suffrages exprimés, dite majorité simple, est acquise lorsque les suffrages favorables représentent plus de la moitié des suffrages exprimés ; en cas de partage égal des voix, la proposition est rejetée. Prennent part au vote les membres qui émettent un suffrage, fût-il blanc ou nul ; le quorum s’apprécie au moment du vote.
Nul ne vote par procuration au sein du Conseil des Sept, d’un organe tiré au sort, d’un collège ou d’une juridiction. Aucune votation, nationale ou locale, n’est subordonnée à une condition de participation minimale.
3° Des délais. Un délai exprimé en jours court à compter du lendemain de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, et expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Un délai exprimé en mois ou en années expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour qui le fait courir ou, à défaut, le dernier jour de ce mois. Un délai exprimé en heures court d’heure à heure. Lorsqu’un acte doit intervenir un certain temps au moins avant un scrutin, ce temps se compte à rebours à partir du jour du scrutin, celui-ci exclu.
Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, sauf s’il est exprimé en heures, s’il régit l’état de crise ou s’il se compte à rebours à partir d’un scrutin. Un délai exprimé en jours francs ne comprend ni le jour qui le fait courir ni celui de son échéance.
4° Des actes à accomplir sans délai. L’acte que la présente Constitution prescrit d’accomplir sans délai l’est dès que son auteur est en mesure de l’accomplir, et au plus tard dans les huit jours.
5° Du tirage au sort. Sauf disposition contraire, les membres d’un organe tiré au sort le sont parmi les électeurs, selon une méthode publique et vérifiable qui assure la représentativité de l’échantillon au regard, au moins, du sexe, de l’âge, du lieu de résidence et de la catégorie socioprofessionnelle ; le tirage est opéré en public par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du Titre II, sous le contrôle de la Cour de garantie démocratique.
Nul n’est tenu d’accepter ; celui qui refuse est remplacé par le sort dans les mêmes conditions. Sauf disposition contraire, le mandat est de deux ans, l’organe est renouvelé par moitié chaque année, et nul n’y siège deux mandats consécutifs.
Nul ne siège en même temps dans deux organes tirés au sort. Tout siège vacant est pourvu par le sort dans les trente jours, pour la durée du mandat restant à courir.
6° Des montants. Les montants exprimés en euros par la présente Constitution sont revalorisés de plein droit chaque année selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
Remplacée le 23 octobre 2026 par la version 3 : les montants exprimés en euros s’entendent en monnaie ayant cours légal : la Constitution survit à un changement de monnaie.
Version 1 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 11. Des règles communes de décompte, de délai et de tirage au sort. Les règles du présent article s’appliquent à toutes les dispositions de la présente Constitution, sauf disposition contraire expresse.
1° Des membres. L’effectif d’un organe est le nombre de membres que la présente Constitution ou, sur son renvoi, la loi organique lui assigne. La majorité des membres d’un organe est la majorité absolue de cet effectif, sièges vacants compris ; toute autre fraction des membres se calcule de la même manière. Lorsque le calcul ne donne pas un nombre entier, il est arrondi à l’entier supérieur. Pour les organes locaux, dont la loi organique fixe les effectifs en proportion de la population, les majorités, les quorums et les droits de saisine s’expriment par les mêmes fractions.
2° Des suffrages. Les suffrages exprimés sont les suffrages portés pour ou contre une proposition, ou en faveur de l’une des options soumises au vote ; les bulletins blancs et nuls et les abstentions n’en font pas partie ; les bulletins blancs sont décomptés et publiés. La majorité des suffrages exprimés, dite majorité simple, est acquise lorsque les suffrages favorables représentent plus de la moitié des suffrages exprimés ; en cas de partage égal des voix, la proposition est rejetée. Prennent part au vote les membres qui émettent un suffrage, fût-il blanc ou nul ; le quorum s’apprécie au moment du vote. Nul ne vote par procuration au sein d’un organe tiré au sort, d’un collège ou d’une juridiction. Aucune votation, nationale ou locale, n’est subordonnée à une condition de participation minimale.
3° Des délais. Un délai exprimé en jours court à compter du lendemain de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, et expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Un délai exprimé en mois ou en années expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour qui le fait courir ou, à défaut, le dernier jour de ce mois. Un délai exprimé en heures court d’heure à heure. Lorsqu’un acte doit intervenir un certain temps au moins avant un scrutin, ce temps se compte à rebours à partir du jour du scrutin, celui-ci exclu. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, sauf s’il est exprimé en heures, s’il régit l’état de crise ou s’il se compte à rebours à partir d’un scrutin. Un délai exprimé en jours francs ne comprend ni le jour qui le fait courir ni celui de son échéance.
4° Des actes à accomplir sans délai. L’acte que la présente Constitution prescrit d’accomplir sans délai l’est dès que son auteur est en mesure de l’accomplir, et au plus tard dans les huit jours.
5° Du tirage au sort. Sauf disposition contraire, les membres d’un organe tiré au sort le sont parmi les électeurs, selon une méthode publique et vérifiable qui assure la représentativité de l’échantillon au regard, au moins, du sexe, de l’âge, du lieu de résidence et de la catégorie socioprofessionnelle ; le tirage est opéré en public par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du Titre II, sous le contrôle de la Cour de garantie démocratique. Nul n’est tenu d’accepter ; celui qui refuse est remplacé par le sort dans les mêmes conditions. Sauf disposition contraire, le mandat est de deux ans, l’organe est renouvelé par moitié chaque année, et nul n’y siège deux mandats consécutifs. Nul ne siège en même temps dans deux organes tirés au sort. Tout siège vacant est pourvu par le sort dans les trente jours, pour la durée du mandat restant à courir.
6° Des montants. Les montants exprimés en euros par la présente Constitution sont revalorisés de plein droit chaque année selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : majorité définie comme plus de la moitié de l’effectif ; procuration interdite au Conseil des Sept.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
