Versions antérieures

← Retour à l’article, à ses commentaires et à sa notation

Version 2 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 3. Du silence de l’administration. Le silence gardé pendant deux mois par l’administration, ou pendant un délai plus bref que la loi fixe, sur une demande à laquelle elle est tenue de répondre, vaut acceptation. La loi organique peut seule y déroger, par une liste limitative de matières, pour des motifs tirés de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la protection des droits et libertés d’autrui, des finances publiques ou du respect des engagements internationaux ; chaque dérogation est motivée. Dans ces matières, le silence vaut rejet ; les motifs en sont communiqués à l’intéressé, sur sa demande, dans le mois, et le délai de recours ne court qu’à compter de cette communication.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : la demande de motifs d’un rejet implicite est enfermée dans deux mois, ce qui ferme la voie d’un recours perpétuel.

Version 1 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 3. Du silence de l’administration. Le silence gardé par l’administration au-delà d’un délai raisonnable, sur une demande à laquelle elle est tenue de répondre, vaut acceptation, sauf dans les matières où la loi en dispose autrement pour un motif d’intérêt général.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : le silence gardé deux mois, ou moins si la loi le prévoit, vaut acceptation ; seule la loi organique peut y déroger, par une liste limitative et pour cinq motifs nommés ; lorsque le silence vaut rejet, les motifs sont communiqués sur demande dans le mois et le délai de recours ne court qu’à compter de cette communication.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

Rejoindre le #PIC