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Version 3 — texte publié jusqu’au 6 octobre 2026

Article 10 — De la protection sociale et des droits sociaux. Conformément au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Nation garantit à tous la protection de la santé et la sécurité matérielle ; tout être humain que l’âge, la maladie, le handicap, la perte d’emploi ou la situation économique mettent dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.

Le socle de ces garanties est financé par la solidarité nationale, dans le respect du plafond fiscal universel : l’accès de tous aux soins nécessaires, un revenu minimum d’existence, une pension minimale de vieillesse, la protection de l’enfance et des familles.

Les assurances sociales qui ouvrent à l’assuré des droits propres, dont le montant croît avec ses versements, notamment la retraite et l’assurance contre la perte d’emploi, sont financées par des cotisations.

Le taux global de ces cotisations, somme des taux de toutes ces assurances, parts salariale et patronale confondues, y compris la part que l’article premier du présent titre soumet au plafond, est égal, à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, au taux constaté à cette date ; la loi peut l’abaisser ; seul le peuple peut le relever, ou étendre l’assiette de ces cotisations, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier.

Elles sont gérées par des caisses autonomes, administrées par les représentants des assurés, dont les comptes sont publics. La retraite repose sur la répartition et sur une capitalisation collective, dont le capital commun est la propriété indivise des assurés et ne peut être ni aliéné ni détourné de son objet.

La part des cotisations d’assurance vieillesse affectée à la capitalisation collective ne peut être réduite ; elle croît chaque année d’un centième au moins de ces cotisations, jusqu’à en atteindre au moins le dixième au plus tard le trente et un décembre de la dixième année qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution. Cette progression ne peut réduire ni les pensions liquidées ni les droits acquis.

La Nation garantit à chacun la possibilité de disposer d’un logement décent ; la loi en fixe les moyens. Le dividende citoyen prévu à l’article 7 du présent titre s’ajoute à ces protections ; il ne s’y substitue pas.

Remplacée le 6 octobre 2026 par la version 4 : la capitalisation collective ne croît que sur la progression réelle des cotisations ; le Fonds de réserve pour les retraites et le patrimoine commun l’amorcent.

Version 2 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 10 — De la protection sociale et des droits sociaux. Conformément au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Nation garantit à tous la protection de la santé et la sécurité matérielle ; tout être humain que l’âge, la maladie, le handicap, la perte d’emploi ou la situation économique mettent dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. Le socle de ces garanties est financé par la solidarité nationale, dans le respect du plafond fiscal universel : l’accès de tous aux soins nécessaires, un revenu minimum d’existence, une pension minimale de vieillesse, la protection de l’enfance et des familles. Les assurances sociales qui ouvrent à l’assuré des droits propres, dont le montant croît avec ses versements, notamment la retraite et l’assurance contre la perte d’emploi, sont financées par des cotisations. Le taux global de ces cotisations, somme des taux de toutes ces assurances, parts salariale et patronale confondues, est égal, à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, au taux constaté à cette date ; la loi peut l’abaisser ; seul le peuple peut le relever, ou étendre l’assiette de ces cotisations, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier. Elles sont gérées par des caisses autonomes, administrées par les représentants des assurés, dont les comptes sont publics. La retraite repose sur la répartition et sur une capitalisation collective, dont le capital commun est la propriété indivise des assurés et ne peut être ni aliéné ni détourné de son objet. La part des cotisations d’assurance vieillesse affectée à la capitalisation collective ne peut être réduite ; elle croît chaque année d’un centième au moins de ces cotisations, jusqu’à en atteindre au moins le dixième au plus tard le trente et un décembre de la dixième année qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution. Cette progression ne peut réduire ni les pensions liquidées ni les droits acquis. La Nation garantit à chacun la possibilité de disposer d’un logement décent ; la loi en fixe les moyens. Le dividende citoyen prévu à l’article 7 du présent titre s’ajoute à ces protections ; il ne s’y substitue pas.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : part non contributive des cotisations maintenue dans le taux global.

Version 1 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 10 — De la protection sociale et des droits sociaux. Conformément au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Nation garantit à tous la protection de la santé et la sécurité matérielle ; tout être humain que l’âge, la maladie, le handicap, la perte d’emploi ou la situation économique mettent dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. Le socle de ces garanties est financé par la solidarité nationale, dans le respect du plafond fiscal universel : l’accès de tous aux soins nécessaires, un revenu minimum d’existence, une pension minimale de vieillesse, la protection de l’enfance et des familles. Les assurances sociales qui ouvrent à l’assuré des droits propres, proportionnés à ses versements, notamment la retraite et l’assurance contre la perte d’emploi, sont financées par des cotisations dont le taux global est fixé par la loi et ne peut être relevé sans référendum. Elles sont gérées par des caisses autonomes, administrées par les représentants des assurés, dont les comptes sont publics. La retraite repose sur la répartition et sur une capitalisation collective, dont le capital commun est la propriété indivise des assurés et ne peut être ni aliéné ni détourné de son objet ; la loi organise la place croissante de la capitalisation sans réduire les pensions liquidées ni les droits acquis. La Nation garantit à chacun la possibilité de disposer d’un logement décent ; la loi en fixe les moyens. Le dividende citoyen prévu à l’article 7 du présent titre s’ajoute à ces protections ; il ne s’y substitue pas.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : le taux global des cotisations sociales, parts salariale et patronale confondues, est arrêté au niveau constaté à l’entrée en vigueur : la loi peut le baisser, seul le peuple peut le relever ou en étendre l’assiette ; la part des cotisations vieillesse affectée à la capitalisation collective croît d’un centième au moins par an jusqu’à un dixième au moins en dix ans, sans retour en arrière possible.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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