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Version 3 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 5. De la responsabilité des magistrats devant les citoyens. L’indépendance du magistrat protège son jugement ; elle ne le dispense pas de répondre de ses fautes. Toute faute lourde caractérisée d’un magistrat (négligence grave, abus manifeste, manquement délibéré à ses devoirs) peut donner lieu à une action en responsabilité, que tout justiciable qui s’estime lésé peut engager dans l’année qui suit la décision irrévocable ou, à défaut, l’acte mettant fin à la procédure en cause, et jamais contre un magistrat qui demeure saisi de celle-ci. L’action est jugée, et non par les seuls pairs du magistrat, par une formation de sept membres constituée pour chaque affaire auprès du Conseil supérieur de la magistrature refondé, composée de trois magistrats n’appartenant pas à la juridiction du magistrat mis en cause et de quatre citoyens tirés au sort ; elle statue à la majorité de ses membres, et à la majorité de cinq voix pour prononcer une sanction ; elle écarte par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou infondées ; sa décision, motivée et publique, est susceptible d’un recours formé dans les dix jours devant une formation composée d’autres membres, et jugé dans les deux mois. Nul magistrat ne peut être inquiété pour le contenu d’une décision rendue en conscience et conforme au droit. La responsabilité ne porte jamais sur le sens du jugement, mais sur la faute caractérisée dans son exercice.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : la faute lourde du magistrat reçoit une liste indicative de manquements objectivables, de la corruption au retard manifestement déraisonnable qui lui est personnellement imputable ; l’erreur d’appréciation des faits ou d’interprétation du droit, fût-elle grossière, relève des voies de recours et non de la responsabilité, sauf si elle est délibérée.

Version 2 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 5. De la responsabilité des magistrats devant les citoyens. L’indépendance du magistrat protège son jugement ; elle ne le dispense pas de répondre de ses fautes. Toute faute lourde caractérisée d’un magistrat (négligence grave, abus manifeste, manquement délibéré à ses devoirs) peut donner lieu à une action en responsabilité, que tout justiciable qui s’estime lésé peut engager dans l’année qui suit la décision irrévocable mettant fin à la procédure en cause, et jamais contre un magistrat qui demeure saisi de celle-ci. L’action est jugée, et non par les seuls pairs du magistrat, par une formation de sept membres constituée pour chaque affaire auprès du Conseil supérieur de la magistrature refondé, composée de trois magistrats n’appartenant pas à la juridiction du magistrat mis en cause et de quatre citoyens tirés au sort ; elle statue à la majorité de ses membres, et à la majorité de cinq voix pour prononcer une sanction ; elle écarte par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou infondées. Nul magistrat ne peut être inquiété pour le contenu d’une décision rendue en conscience et conforme au droit. La responsabilité ne porte jamais sur le sens du jugement, mais sur la faute caractérisée dans son exercice.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : délai ouvert aussi par l’acte qui clôt la procédure, et décision publique susceptible de recours.

Version 1 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 5. De la responsabilité des magistrats devant les citoyens. L’indépendance du magistrat protège son jugement ; elle ne le dispense pas de répondre de ses fautes. Toute faute lourde caractérisée d’un magistrat (négligence grave, abus manifeste, manquement délibéré à ses devoirs) peut donner lieu à une action en responsabilité, jugée par une formation où siègent des citoyens tirés au sort, et non par les seuls pairs du magistrat. Nul magistrat ne peut être inquiété pour le contenu d’une décision rendue en conscience et conforme au droit. La responsabilité ne porte jamais sur le sens du jugement, mais sur la faute caractérisée dans son exercice.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : l’action en responsabilité d’un magistrat est ouverte à tout justiciable lésé dans l’année qui suit la décision irrévocable, jamais contre un magistrat encore saisi ; elle est jugée par une formation de trois magistrats extérieurs à sa juridiction et de quatre citoyens tirés au sort, qui sanctionne à cinq voix.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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