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Version 3 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 3 — De la Chambre citoyenne, héritière du Sénat. Le Sénat, en tant que chambre élue au suffrage indirect, est supprimé. Il est institué en ses lieu et place une Chambre citoyenne intégralement composée de citoyens tirés au sort dans les conditions de l’article 11 du Titre premier, dont la loi organique fixe l’effectif, qui ne peut être inférieur à trois cents. Elle exerce la fonction de seconde lecture : elle contrôle, amende, et peut renvoyer un texte à l’Assemblée. Elle se prononce dans les deux mois de la transmission d’un texte, ou dans les quinze jours lorsque le Conseil des Sept, à la majorité de cinq voix et par décision motivée et publiée, a déclaré l’urgence ; à défaut, elle est réputée l’avoir approuvé. Elle ne peut renvoyer un même texte qu’une fois ; après nouvelle délibération, l’Assemblée nationale statue définitivement. Sur chaque texte, elle rend public un avis contradictoire au plus tard à l’expiration du délai qui lui est imparti ; son absence n’affecte pas la régularité de la loi. Elle décide à la majorité des suffrages exprimés, la moitié au moins de ses membres prenant part au vote ; un dixième de ses membres peut saisir la Cour de garantie démocratique. Elle veille à ce qu’aucune loi ne soit adoptée sans avoir été éprouvée par le jugement de citoyens ordinaires assistés d’experts contradictoires.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : la loi organique doit garantir aux membres de la Chambre citoyenne une indemnité qui compense toute perte de revenu et la protection de leur emploi ; nul ne peut les solliciter, les rémunérer ou les menacer pour influencer leur vote, ils rendent publique une déclaration d’intérêts, et toute contribution d’un représentant d’intérêts, comme toute expertise remise à la Chambre, est publiée.

Version 2 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 3 — De la Chambre citoyenne, héritière du Sénat. Le Sénat, en tant que chambre élue au suffrage indirect, est supprimé. Il est institué en ses lieu et place une Chambre citoyenne intégralement composée de citoyens tirés au sort dans les conditions de l’article 11 du Titre premier, dont la loi organique fixe l’effectif, qui ne peut être inférieur à trois cents. Elle exerce la fonction de seconde lecture : elle contrôle, amende, et peut renvoyer un texte à l’Assemblée. Elle se prononce dans les deux mois de la transmission d’un texte, ou dans les quinze jours lorsque le Conseil des Sept, à la majorité de cinq voix, a déclaré l’urgence ; à défaut, elle est réputée l’avoir approuvé. Elle ne peut renvoyer un même texte qu’une fois ; après nouvelle délibération, l’Assemblée nationale statue définitivement. Sur chaque texte, elle rend public un avis contradictoire au plus tard à l’expiration du délai qui lui est imparti. Elle décide à la majorité des suffrages exprimés, la moitié au moins de ses membres prenant part au vote ; un dixième de ses membres peut saisir la Cour de garantie démocratique. Elle veille à ce qu’aucune loi ne soit adoptée sans avoir été éprouvée par le jugement de citoyens ordinaires assistés d’experts contradictoires.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : urgence motivée et publiée, et absence d’avis contradictoire sans effet sur la régularité de la loi.

Version 1 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 3 — De la Chambre citoyenne, héritière du Sénat. Le Sénat, en tant que chambre élue au suffrage indirect, est supprimé. Il est institué en ses lieu et place une Chambre citoyenne intégralement composée de citoyens tirés au sort, renouvelée par rotation régulière. Elle exerce la fonction de seconde lecture : elle contrôle, amende, et peut renvoyer un texte à l’Assemblée. Elle veille à ce qu’aucune loi ne soit adoptée sans avoir été éprouvée par le jugement de citoyens ordinaires assistés d’experts contradictoires.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : la Chambre citoyenne compte trois cents membres au moins tirés au sort selon les règles communes, se prononce dans les deux mois (quinze jours en cas d’urgence déclarée par cinq des Sept), vaut approbation par son silence, ne renvoie un texte qu’une fois avant que l’Assemblée statue définitivement, et publie un avis contradictoire sur chaque texte.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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