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Version 3 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 6 — Du Collège du Contrôle démocratique : les Soixante-dix-sept. Il est institué un Collège du Contrôle démocratique, composé de soixante-dix-sept citoyens issus de toutes les mouvances et de la société civile, que réunit le seul désir d’un processus délibératif loyal, choisis pour leur intégrité éprouvée et leur indépendance à l’égard des pouvoirs constitués. Ce Collège surveille le Conseil des Sept, veille au respect de la présente Constitution, garantit l’éthique du dispositif et accompagne la transition vers la culture référendaire. Il peut saisir le peuple par voie de référendum révocatoire à l’encontre d’un vice-président. Les membres du Collège ne sont ni candidats, ni tirés au sort parmi l’ensemble des électeurs, ni nommés par aucun pouvoir constitué. Ils procèdent de la désignation par nomination citoyenne spontanée : chaque électeur peut désigner une personne qu’il tient pour intègre et digne de cette charge, sans que celle-ci se soit portée candidate. Les personnalités ayant recueilli le plus grand nombre de désignations forment un vivier, au sein duquel un tirage au sort correctif arrête la composition définitive des soixante-dix-sept, afin que la réputation seule n’engendre pas un concours de notoriété. Nul ne peut solliciter sa propre désignation, ni faire campagne pour l’obtenir. Toute manœuvre organisée en vue d’y parvenir emporte exclusion du vivier, prononcée dans les conditions de l’article 4 du Titre XVII. Les membres du Collège exercent un mandat unique de sept ans, non renouvelable ; le Collège est renouvelé chaque année par septième, soit onze de ses membres. La désignation citoyenne est organisée chaque année par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre ; chaque électeur y dispose d’une désignation. Le vivier réunit, pour chaque siège à pourvoir, les sept personnes qui ont recueilli le plus grand nombre de désignations et qui acceptent d’y figurer ; le tirage au sort correctif a lieu en public. Tout siège devenu vacant est pourvu, pour la durée du mandat restant à courir, par tirage au sort parmi les personnes du dernier vivier qui n’ont pas été désignées. Lors de la première désignation, les soixante-dix-sept membres sont répartis par le sort en sept séries de onze, dont les mandats expirent au terme de la première à la septième année. Le Collège délibère valablement lorsque trente-neuf de ses membres au moins prennent part au vote. Il décide à la majorité des suffrages exprimés, sauf disposition contraire. Il ratifie la déclaration de l’état de crise à la majorité de ses membres ; il prolonge l’état de crise et constate l’impossibilité matérielle de voter à la majorité des deux tiers de ses membres ; il saisit le peuple de la révocation d’un vice-président, ou du Conseil entier dans le cas prévu à l’article 4 du présent titre, à la majorité de ses membres ; il met fin à l’état de crise à la majorité des suffrages exprimés. La révocation qu’il soumet au peuple est inscrite à la première votation ordinaire dont les questions sont arrêtées après sa décision ; elle ne s’impute pas sur le nombre de questions prévu au 4° de l’article 8 du présent titre. Onze de ses membres peuvent saisir la Cour de garantie démocratique dans tous les cas où le Collège en a le droit. Il se réunit de plein droit dans les vingt-quatre heures qui suivent la déclaration de l’état de crise et, à la demande de sept de ses membres, dans les vingt-quatre heures de cette demande ; ses membres peuvent délibérer et voter à distance, selon des modalités qui garantissent l’identité du votant et la sincérité du vote. Ses votes sont nominatifs et publiés, sauf lorsqu’ils portent sur la situation d’une personne ; la décision de saisir le peuple d’une révocation est toujours prise par un vote nominatif.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : nul ne peut figurer au vivier s’il a exercé, dans les sept années précédentes, une fonction gouvernementale ou exécutive nationale, un mandat électif national ou européen ou la direction nationale d’un parti ; chaque membre du Collège se déporte lorsqu’il a un intérêt personnel, et son mandat prend fin, pour l’une de trois fautes ou pour empêchement durable, sur constat d’une formation mixte de la Cour saisie par onze membres du Collège ou soixante-dix-sept membres de l’Agora, au terme d’une procédure contradictoire et publique, avec recours.
Version 2 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 6 — Du Collège du Contrôle démocratique : les Soixante-dix-sept. Il est institué un Collège du Contrôle démocratique, composé de soixante-dix-sept citoyens issus de toutes les mouvances et de la société civile, que réunit le seul désir d’un processus délibératif loyal, choisis pour leur intégrité éprouvée et leur indépendance à l’égard des pouvoirs constitués. Ce Collège surveille le Conseil des Sept, veille au respect de la présente Constitution, garantit l’éthique du dispositif et accompagne la transition vers la culture référendaire. Il peut saisir le peuple par voie de référendum révocatoire à l’encontre d’un vice-président. Les membres du Collège ne sont ni candidats, ni tirés au sort, ni nommés par aucun pouvoir constitué. Ils procèdent de la désignation par nomination citoyenne spontanée : chaque citoyen peut désigner une personne qu’il tient pour intègre et digne de cette charge, sans que celle-ci se soit portée candidate. Les personnalités ayant recueilli le plus grand nombre de désignations forment un vivier, au sein duquel un tirage au sort correctif arrête la composition définitive des soixante-dix-sept, afin que la réputation seule n’engendre pas un concours de notoriété. Nul ne peut solliciter sa propre désignation, ni faire campagne pour l’obtenir. Toute manœuvre organisée en vue d’y parvenir emporte exclusion du vivier, prononcée dans les conditions de l’article 4 du Titre XVII. Les membres du Collège exercent un mandat unique de sept ans, non renouvelable ; le Collège est renouvelé chaque année par septième, soit onze de ses membres. La désignation citoyenne est organisée chaque année par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre ; chaque électeur y dispose d’une désignation. Le vivier réunit, pour chaque siège à pourvoir, les sept personnes qui ont recueilli le plus grand nombre de désignations et qui acceptent d’y figurer ; le tirage au sort correctif a lieu en public. Tout siège devenu vacant est pourvu, pour la durée du mandat restant à courir, par tirage au sort parmi les personnes du dernier vivier qui n’ont pas été désignées. Lors de la première désignation, les soixante-dix-sept membres sont répartis par le sort en sept séries de onze, dont les mandats expirent au terme de la première à la septième année. Le Collège délibère valablement lorsque trente-neuf de ses membres au moins prennent part au vote. Il décide à la majorité des suffrages exprimés, sauf disposition contraire. Il ratifie la déclaration de l’état de crise à la majorité de ses membres ; il prolonge l’état de crise et constate l’impossibilité matérielle de voter à la majorité des deux tiers de ses membres ; il saisit le peuple de la révocation d’un vice-président, ou du Conseil entier dans le cas prévu à l’article 4 du présent titre, à la majorité de ses membres ; il met fin à l’état de crise à la majorité des suffrages exprimés. La révocation qu’il soumet au peuple est inscrite à la première votation ordinaire dont les questions sont arrêtées après sa décision ; elle ne s’impute pas sur le nombre de questions prévu au 4° de l’article 8 du présent titre. Onze de ses membres peuvent saisir la Cour de garantie démocratique dans tous les cas où le Collège en a le droit. Il se réunit de plein droit dans les vingt-quatre heures qui suivent la déclaration de l’état de crise et, à la demande de sept de ses membres, dans les vingt-quatre heures de cette demande ; ses membres peuvent délibérer et voter à distance, selon des modalités qui garantissent l’identité du votant et la sincérité du vote. Ses votes sont nominatifs et publiés, sauf lorsqu’ils portent sur la situation d’une personne.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : précision du sort exclu (tirage parmi l’ensemble des électeurs), désignation par l’électeur et vote toujours nominatif pour saisir le peuple d’une révocation.
Version 1 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 6 — Du Collège du Contrôle démocratique : les Soixante-dix-sept. Il est institué un Collège du Contrôle démocratique, composé de soixante-dix-sept citoyens issus de toutes les mouvances et de la société civile, que réunit le seul désir d’un processus délibératif loyal, choisis pour leur intégrité éprouvée et leur indépendance à l’égard des pouvoirs constitués. Ce Collège surveille le Conseil des Sept, veille au respect de la présente Constitution, garantit l’éthique du dispositif et accompagne la transition vers la culture référendaire. Il peut saisir le peuple par voie de référendum révocatoire à l’encontre d’un vice-président. Les membres du Collège ne sont ni candidats, ni tirés au sort, ni nommés par aucun pouvoir constitué. Ils procèdent de la désignation par nomination citoyenne spontanée : chaque citoyen peut désigner une personne qu’il tient pour intègre et digne de cette charge, sans que celle-ci se soit portée candidate. Les personnalités ayant recueilli le plus grand nombre de désignations forment un vivier, au sein duquel un tirage au sort correctif arrête la composition définitive des soixante-dix-sept, afin que la réputation seule n’engendre pas un concours de notoriété. Nul ne peut solliciter sa propre désignation, ni faire campagne pour l’obtenir. Toute manœuvre organisée en vue d’y parvenir emporte exclusion définitive du vivier. Le mandat est unique et non renouvelable.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : le Collège délibère lorsque trente-neuf membres votent ; il ratifie la crise et saisit le peuple d’une révocation à la majorité de ses membres, prolonge la crise ou constate l’impossibilité de voter aux deux tiers, y met fin à la majorité des suffrages exprimés ; ses membres, départagés par le sort dans un vivier de sept personnes par siège, exercent un mandat unique de sept ans, onze sièges étant pourvus chaque année.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
