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Version 3 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 10. De la transformation des partis en organismes de formation. Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage par la production et la transmission de connaissances vérifiables. Leur financement procède de la certification de leurs formations, où ils établissent le coût et la faisabilité de leurs propositions, et non de la seule adhésion. La loi organise cette certification et en garantit l’indépendance, dans les conditions de l’article 5 du Titre XVI.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : le défaut de certification ne prive un parti que du financement qui en dépend, jamais de sa liberté de proposer.

Version 2 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 10. De la transformation des partis en organismes de formation. Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage par la production et la transmission de connaissances vérifiables. Leur financement procède de la certification de leurs formations et de la démonstration de la validité de leurs propositions, notamment de leur capacité à en établir le coût et la faisabilité, et non de la seule adhésion. La loi organise cette certification et en garantit l’indépendance, dans les conditions de l’article 5 du Titre XVI.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : démonstration de la validité remplacée par le chiffrage du coût et de la faisabilité dans les formations certifiées.

Version 1 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 10. De la transformation des partis en organismes de formation. Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage par la production et la transmission de connaissances vérifiables. Leur financement procède de la certification de leurs formations et de la démonstration de la validité de leurs propositions, notamment de leur capacité à en établir le coût et la faisabilité, et non de la seule adhésion. La loi organise cette certification et en garantit l’indépendance.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : la certification des formations des partis relève désormais de l’autorité indépendante prévue à l’article 5 du Titre XVI, composée pour moitié au moins de citoyens tirés au sort, qui statue en deux mois, son silence valant homologation, sous le contrôle d’un juge statuant en trente jours.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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