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Version 1 : texte publié jusqu’au 28 septembre 2026

Article 9. De la sincérité des allégations environnementales, sociales et sanitaires. Toute allégation par laquelle une personne affirme ou suggère, pour vendre un bien ou un service ou pour promouvoir son image, ses produits ou ses actions, qu’ils ont sur l’environnement, sur le climat, sur la santé ou sur les conditions sociales et humaines de leur production un effet favorable, un effet nul, ou un effet défavorable moindre que celui d’autres biens, services ou actions ou que leur effet antérieur, doit être exacte, précise, vérifiable et étayée par des éléments objectifs que son auteur détient au moment où il la formule.

1° Du champ. Constitue une allégation, au sens du présent article, tout message, mention, dénomination, label, logo, image ou chiffre, quel qu’en soit le support, diffusé dans le cadre d’une activité économique, par une entreprise ou par une personne publique, ou dans la communication institutionnelle d’une autorité publique. Ne relèvent pas du présent article les opinions, les programmes, les engagements et les prises de position politiques, ni les propos que tiennent dans le débat public les personnes physiques mentionnées à l’article premier du Titre V, qu’ils soient tenus en l’une des qualités que cet article désigne, auquel cas ils demeurent régis par lui seul, ou à titre privé ; relève du présent article la communication institutionnelle d’une autorité publique, entendue comme les messages que celle-ci diffuse sous son nom par voie de publication, d’affichage, de campagne ou de communiqué, sans préjudice de l’article premier du Titre V.

2° Des exigences. Une allégation environnementale générale, telle que « vert », « durable », « respectueux de l’environnement » ou tout terme équivalent, est interdite si son auteur ne démontre pas une excellente performance environnementale reconnue, au sens du droit de l’Union, portant sur l’ensemble de ce qu’elle désigne ; une allégation sociale ou sanitaire générale, telle que « éthique », « responsable » ou « naturel », n’est licite que si elle satisfait aux exigences d’exactitude, de précision, de vérifiabilité et d’étaiement posées par la première phrase du présent article pour l’ensemble de ce qu’elle désigne. Une allégation qui ne porte que sur un aspect ou une partie d’un bien, d’un service ou d’une activité le dit expressément. Est interdite l’allégation selon laquelle un bien ou un service a un effet nul, réduit ou positif sur le climat lorsqu’elle repose sur la compensation d’émissions de gaz à effet de serre produites ailleurs ; l’allégation fondée sur la compensation d’une autre atteinte à l’environnement précise la nature, le lieu et le caractère vérifié de cette compensation. Une allégation portant sur une performance future est assortie d’un plan daté et chiffré, dont un tiers indépendant vérifie périodiquement l’exécution et dont les résultats sont publiés. Nul label de durabilité ne peut être apposé s’il ne repose sur un système de certification indépendant ou s’il n’est établi par une autorité publique.

3° De la preuve. La preuve de l’exactitude de l’allégation incombe à son auteur. Le juge judiciaire, ou la juridiction administrative lorsque l’auteur est une autorité publique agissant dans l’exercice de ses missions de service public administratif, saisi par toute personne intéressée, par toute association agréée pour la défense des consommateurs, de l’environnement ou de la santé, ou par toute organisation syndicale représentative, tient pour inexacte, aux fins de la cessation et de la rectification, l’allégation dont l’auteur ne produit pas, dans le délai qu’il fixe, les éléments qui l’étayent ; l’amende prévue au 4° ne peut être prononcée que si l’auteur, mis en mesure de le faire à tout stade de la procédure, n’établit pas qu’il détenait ces éléments lorsqu’il a formulé l’allégation. La présente règle déroge, pour les seules allégations définies au présent article, à la règle de preuve posée à l’article premier du Titre V.

4° Des sanctions. Le juge ordonne la cessation de l’allégation inexacte et sa rectification publique par son auteur, avec une visibilité égale à celle de l’allégation. Lorsque l’auteur agit dans le cadre d’une activité économique, la loi punit en outre le manquement d’une amende proportionnée au chiffre d’affaires ou aux dépenses de promotion qui s’y rapportent, et aggravée en cas de réitération ou de mauvaise foi. Lorsque l’auteur est une autorité publique, ou une personne publique agissant hors de toute activité économique exercée en concurrence, seules la cessation, la rectification et la publication de la décision peuvent être ordonnées ; la responsabilité personnelle de celui qui a ordonné ou validé la communication relève exclusivement de l’article premier du Titre V, dans les conditions de celui-ci.

Remplacée le 28 septembre 2026 par la version 2 : La performance environnementale se reconnaît selon des critères fixés par la loi, et non plus « au sens du droit de l’Union » : la règle vaut que la France reste dans l’Union ou qu’elle en sorte.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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