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Version 4 : texte publié jusqu’au 23 octobre 2026
Article 3. De la fin de la superposition fiscale locale et de la ressource propre des communes. Un même contribuable ne peut être soumis, au titre d’une même assiette, qu’à un seul prélèvement local.
Chaque commune lève un impôt communal unique, assis sur les propriétés foncières bâties et non bâties situées sur son territoire, dont le produit lui revient. Le conseil municipal en fixe chaque année le taux, dans les limites de la loi organique ; toute hausse de ce taux est soumise à l’approbation des électeurs de la commune par référendum local, dans les conditions de l’article 2 du présent titre.
Les autres échelons territoriaux ne lèvent pas d’impôt sur cette assiette ; ils sont financés par les contributions des communes qui leur délèguent des compétences, dans les conditions de l’article premier du présent titre, et par une dotation transparente et prévisible, calculée selon la population et les charges objectives de chaque territoire ; son montant global est fixé par la loi pour trois ans au moins et revalorisé chaque année selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation ; la loi organique énumère limitativement les critères de charges, et le montant revenant à chaque territoire est publié, avec le détail de son calcul, avant le début de l’exercice.
Tout transfert de compétences entre échelons s’accompagne du transfert des ressources correspondantes. Une péréquation, fixée par la loi, corrige les inégalités de ressources entre communes sans réduire leur liberté de choix.
Les ressources propres des communes, qui comprennent le produit de l’impôt communal, les redevances pour services rendus, les produits de leur domaine et les dons et legs, à l’exclusion des dotations et des contributions d’autres personnes publiques, représentent une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ; pour l’ensemble des communes, cette part ne peut être inférieure à celle constatée pour le dernier exercice clos avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution ; la loi peut relever ce plancher, seul le peuple peut l’abaisser.
L’impôt communal est compris dans le plafond fiscal universel défini à l’article premier du Titre VI ; sur l’assiette foncière, la loi organique réserve aux communes une fraction de ce plafond qui ne peut être inférieure aux deux tiers et que nul autre prélèvement ne peut occuper.
Remplacée le 23 octobre 2026 par la version 5 : l’impôt communal porte sur la valeur locative des propriétés, et nul ne peut être contraint de vendre sa résidence principale pour l’acquitter.
Version 3 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 3. De la fin de la superposition fiscale locale et de la ressource propre des communes. Un même contribuable ne peut être soumis, au titre d’une même assiette, qu’à un seul prélèvement local. Chaque commune lève un impôt communal unique, assis sur les propriétés foncières bâties et non bâties situées sur son territoire, dont le produit lui revient. Le conseil municipal en fixe chaque année le taux, dans les limites de la loi organique ; toute hausse de ce taux est soumise à l’approbation des habitants par référendum local. Les autres échelons territoriaux ne lèvent pas d’impôt sur cette assiette ; ils sont financés par les contributions des communes qui leur délèguent des compétences, dans les conditions de l’article premier du présent titre, et par une dotation transparente et prévisible, calculée selon la population et les charges objectives de chaque territoire ; son montant global est fixé par la loi pour trois ans au moins et revalorisé chaque année selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation ; la loi organique énumère limitativement les critères de charges, et le montant revenant à chaque territoire est publié, avec le détail de son calcul, avant le début de l’exercice. Tout transfert de compétences entre échelons s’accompagne du transfert des ressources correspondantes. Une péréquation, fixée par la loi, corrige les inégalités de ressources entre communes sans réduire leur liberté de choix. Les ressources propres des communes, qui comprennent le produit de l’impôt communal, les redevances pour services rendus, les produits de leur domaine et les dons et legs, à l’exclusion des dotations et des contributions d’autres personnes publiques, représentent une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ; pour l’ensemble des communes, cette part ne peut être inférieure à celle constatée pour le dernier exercice clos avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution ; la loi peut relever ce plancher, seul le peuple peut l’abaisser. L’impôt communal est compris dans le plafond fiscal universel défini à l’article premier du Titre VI ; sur l’assiette foncière, la loi organique réserve aux communes une fraction de ce plafond qui ne peut être inférieure aux deux tiers et que nul autre prélèvement ne peut occuper.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : référendum sur la hausse du taux communal ouvert aux électeurs, dans les conditions de l’article 2.
Version 2 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 3. De la fin de la superposition fiscale locale et de la ressource propre des communes. Un même contribuable ne peut être soumis, au titre d’une même assiette, qu’à un seul prélèvement local. Chaque commune lève un impôt communal unique, assis sur les propriétés foncières bâties et non bâties situées sur son territoire, dont le produit lui revient. Le conseil municipal en fixe chaque année le taux, dans les limites de la loi organique ; toute hausse de ce taux est soumise à l’approbation des habitants par référendum local. Les autres échelons territoriaux ne lèvent pas d’impôt sur cette assiette ; ils sont financés par les contributions des communes qui leur délèguent des compétences, dans les conditions de l’article premier du présent titre, et par une dotation transparente et prévisible, calculée selon la population et les charges objectives de chaque territoire. Tout transfert de compétences entre échelons s’accompagne du transfert des ressources correspondantes. Une péréquation, fixée par la loi, corrige les inégalités de ressources entre communes sans réduire leur liberté de choix. Les ressources propres des communes représentent une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. L’impôt communal est compris dans le plafond fiscal universel défini à l’article premier du Titre VI ; la loi organique réserve aux communes une fraction de ce plafond que nul autre prélèvement ne peut occuper.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : la dotation des autres échelons est fixée pour trois ans au moins, indexée chaque année sur les prix, calculée sur des critères de charges que la loi organique énumère et publiée territoire par territoire avant l’exercice ; la part des ressources propres des communes, strictement définies, ne peut descendre sous son niveau du dernier exercice clos sans l’accord du peuple, et les communes disposent d’au moins les deux tiers du plafond fiscal sur le foncier.
Version 1 : texte publié jusqu’au 27 septembre 2026
Article 3. De la fin de la superposition fiscale locale. Un même contribuable ne peut être soumis à des prélèvements superposés émanant de plusieurs échelons territoriaux au titre d’une même assiette. Les collectivités territoriales sont financées par une dotation par habitant, transparente et prévisible, dans le respect du plafond fiscal universel de l’article premier du Titre VI. La loi organique organise cette dotation de manière à garantir l’autonomie de gestion des collectivités sans reconstituer l’empilement des impôts locaux.
Remplacée le 27 septembre 2026 par la version 2 : la dotation par habitant, seule ressource des collectivités, fait place à un impôt communal unique sur le foncier, dont le conseil municipal fixe le taux et dont toute hausse passe par référendum local ; les autres échelons sont financés par les contributions des communes et par une dotation fondée sur la population et les charges ; une péréquation, une part déterminante de ressources propres et une fraction réservée du plafond fiscal sont garanties aux communes..
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
