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Version 3 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 2. Du non-cumul des prélèvements sur un même flux. Un même flux monétaire n’est imposé qu’au titre de l’assiette sur laquelle il se forme ; les prélèvements qui le frappent à ce titre se cumulent dans la limite du plafond de l’article premier du présent titre. Ce qui a été légalement imposé lors de sa constitution ne peut l’être une seconde fois lors de sa détention, de sa transmission ou de son affectation, sous la seule réserve du prélèvement sur les bénéfices distribués, que le 3° de l’article premier rattache à l’assiette du bénéfice dont ils procèdent. La transmission d’un patrimoine déjà constitué de revenus imposés n’ouvre droit à aucun prélèvement nouveau. Demeure imposable, comme flux nouveau, la plus-value effectivement réalisée lors d’une cession. Ne constituent pas une seconde imposition au sens du présent article les prélèvements sur la consommation et sur les transactions à titre onéreux, y compris la micro-contribution prévue à l’article 3 du présent titre, ni l’impôt communal prévu à l’article 3 du Titre VII, contrepartie des services que la commune rend à ceux qui y possèdent ou y occupent un bien ; ils demeurent soumis au plafond de l’article premier du présent titre, chacun au titre de son assiette.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : preuve de l’origine imposée d’un patrimoine transmis mise à la charge de l’administration.

Version 2 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 2. Du non-cumul des prélèvements sur un même flux. Un même flux monétaire ne peut être soumis qu’une seule fois à un prélèvement obligatoire. Ce qui a été légalement imposé lors de sa constitution ne peut l’être une seconde fois lors de sa détention, de sa transmission ou de son affectation. La transmission d’un patrimoine déjà constitué de revenus imposés n’ouvre droit à aucun prélèvement nouveau. Demeure imposable, comme flux nouveau, la plus-value effectivement réalisée lors d’une cession. Ne constituent pas une seconde imposition au sens du présent article les prélèvements sur la consommation, ni l’impôt communal prévu à l’article 3 du Titre VII, contrepartie des services que la commune rend à ceux qui y possèdent ou y occupent un bien ; ils demeurent soumis au plafond de l’article premier du présent titre.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : un même flux n’est imposé qu’au titre de l’assiette sur laquelle il se forme, les prélèvements de cette assiette s’additionnant sous le plafond de quinze pour cent ; l’impôt sur le dividende est rattaché au bénéfice dont il procède, et les prélèvements sur les transactions à titre onéreux, micro-contribution comprise, ne constituent pas une seconde imposition.

Version 1 : texte publié jusqu’au 27 septembre 2026

Article 2. Du non-cumul des prélèvements sur un même flux. Un même flux monétaire ne peut être soumis qu’une seule fois à un prélèvement obligatoire. Ce qui a été légalement imposé lors de sa constitution ne peut l’être une seconde fois lors de sa détention, de sa transmission ou de son affectation. La transmission d’un patrimoine déjà constitué de revenus imposés n’ouvre droit à aucun prélèvement nouveau. Demeure imposable, comme flux nouveau, la plus-value effectivement réalisée lors d’une cession.

Remplacée le 27 septembre 2026 par la version 2 : les prélèvements sur la consommation et l’impôt communal ne constituent plus une seconde imposition au sens de l’article ; ils restent soumis au plafond de quinze pour cent de l’article premier..

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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