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Version 4 : texte publié jusqu’au 3 octobre 2026

Article 2. Des attributions. La Chambre des corps intermédiaires éclaire le travail législatif sur les matières qui touchent à la vie économique, professionnelle, sociale et écologique de la Nation. Elle peut être saisie par le Conseil des Sept, par un dixième des membres de l’Assemblée nationale ou de la Chambre citoyenne, par onze membres du Collège du Contrôle démocratique, par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne ou par un septième des membres d’une formation des Formulateurs.

Elle peut également se saisir elle-même de toute question relevant de sa compétence, et transmettre ses travaux aux Formulateurs afin qu’ils nourrissent la formulation des questions soumises au peuple. Elle délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres prend part au vote, et adopte ses avis à la majorité des suffrages exprimés. Ses avis ne lient pas ; ils éclairent.

Mais aucun texte ayant pour objet principal de régler les conditions d’exercice d’un métier ou d’une activité professionnelle ne peut être adopté par l’Assemblée nationale, ni arrêté par les Formulateurs pour être soumis au peuple, sans que la Chambre ait été mise en mesure de faire connaître son avis.

Elle le rend dans un délai de deux mois, réduit à quinze jours lorsque le Conseil des Sept a déclaré l’urgence, à la majorité de cinq voix et par décision motivée et publiée, ou lorsque le texte est destiné à être soumis au peuple, les Formulateurs la saisissant alors dès la transmission de la question ; ce délai expiré, il peut être passé outre.

La méconnaissance de cette obligation est un vice de procédure dont la Cour de garantie démocratique peut être saisie dans les conditions de l’article 3 du Titre XIX ou, pour un texte destiné au peuple, par le recours prévu au 4° de l’article 7 du Titre II.

Remplacée le 3 octobre 2026 par la version 5 : les Formulateurs, qui ne siègent que le temps d’une votation et n’ont d’autre mission que la loyauté des questions, ne figurent plus parmi ceux qui peuvent saisir la Chambre.

Version 3 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 2. Des attributions. La Chambre des corps intermédiaires éclaire le travail législatif sur les matières qui touchent à la vie économique, professionnelle, sociale et écologique de la Nation. Elle peut être saisie par le Conseil des Sept, par un dixième des membres de l’Assemblée nationale ou de la Chambre citoyenne, par onze membres du Collège du Contrôle démocratique, par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne ou par un septième des membres d’une formation des Formulateurs. Elle peut également se saisir elle-même de toute question relevant de sa compétence, et transmettre ses travaux aux Formulateurs afin qu’ils nourrissent la formulation des questions soumises au peuple. Elle délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres prend part au vote, et adopte ses avis à la majorité des suffrages exprimés. Ses avis ne lient pas ; ils éclairent. Mais aucun texte ayant pour objet principal de régler les conditions d’exercice d’un métier ou d’une activité professionnelle ne peut être adopté par l’Assemblée nationale, ni arrêté par les Formulateurs pour être soumis au peuple, sans que la Chambre ait été mise en mesure de faire connaître son avis. Elle le rend dans un délai de deux mois, réduit à quinze jours lorsque le Conseil des Sept a déclaré l’urgence, à la majorité de cinq voix et par décision motivée et publiée, ou lorsque le texte est destiné à être soumis au peuple ; ce délai expiré, il peut être passé outre. La méconnaissance de cette obligation est un vice de procédure dont la Cour de garantie démocratique peut être saisie dans les conditions de l’article 3 du Titre XIX.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : saisine de la Chambre par les Formulateurs pour un texte référendaire, et recours avant le scrutin pour défaut de consultation.

Version 2 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 2. Des attributions. La Chambre des corps intermédiaires éclaire le travail législatif sur les matières qui touchent à la vie économique, professionnelle, sociale et écologique de la Nation. Elle peut être saisie par le Conseil des Sept, par l’Assemblée nationale, par la Chambre citoyenne ou par les cercles de la souveraineté. Elle peut également se saisir elle-même de toute question relevant de sa compétence, et transmettre ses travaux aux Formulateurs afin qu’ils nourrissent la formulation des questions soumises au peuple. Ses avis ne lient pas ; ils éclairent. Mais nul ne peut légiférer sur une matière touchant directement un corps de métier sans que la Chambre ait été mise en mesure de faire connaître son avis. Elle le rend dans un délai de deux mois, réduit à quinze jours lorsque l’urgence est déclarée ; ce délai expiré, il peut être passé outre.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : la saisine de la Chambre est chiffrée et son quorum fixé ; sa consultation devient obligatoire, sous peine de vice de procédure, pour tout texte législatif ou référendaire qui a pour objet principal de régler l’exercice d’un métier ; le délai de deux mois n’est réduit à quinze jours que par une urgence déclarée par les Sept à cinq voix, ou pour un texte soumis au peuple.

Version 1 : texte publié jusqu’au 26 septembre 2026

Article 2. Des attributions. La Chambre des corps intermédiaires éclaire le travail législatif sur les matières qui touchent à la vie économique, professionnelle, sociale et écologique de la Nation. Elle peut être saisie par le Conseil des Sept, par l’Assemblée nationale, par la Chambre citoyenne ou par les cercles de la souveraineté. Elle peut également se saisir elle-même de toute question relevant de sa compétence, et transmettre ses travaux aux Formulateurs afin qu’ils nourrissent la formulation des questions soumises au peuple. Ses avis ne lient pas ; ils éclairent. Mais nul ne peut légiférer sur une matière touchant directement un corps de métier sans que la Chambre ait été mise en mesure de faire connaître son avis.

(Constitution de 1958 : remplace l’article 70 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral) ; numérotation antérieure : art. 70.)

Remplacée le 26 septembre 2026 par la version 2 : l’avis de la Chambre est enfermé dans un délai de deux mois (quinze jours en urgence), pour qu’il ne devienne pas un veto par l’usure.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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