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Version 3 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 7. Du statut du citoyen comme actionnaire de la Nation et du dividende citoyen. Le citoyen n’est pas seulement contribuable de l’État : il en est le contributeur et l’actionnaire. La performance financière de la Nation procède du travail, de l’effort et de l’esprit d’entreprise de son peuple ; ses fruits lui reviennent. Lorsque l’exercice budgétaire se solde par un excédent, quatre-vingts pour cent au moins de cet excédent sont restitués aux citoyens, par un versement direct et égalitaire, au titre du dividende citoyen. Est un excédent, au sens du présent article, le solde positif d’exécution du budget de l’État, constaté par la loi d’approbation des comptes de l’exercice après certification des comptes de l’État par la Cour des comptes ; il n’y a pas d’excédent lorsque le solde de l’ensemble des administrations publiques est négatif pour le même exercice et, lorsque ce solde est positif mais inférieur, l’excédent est limité à son montant. Le versement intervient dans les six mois de la promulgation de la loi d’approbation des comptes. Le dividende citoyen est également alimenté par les revenus du patrimoine commun de la Nation, notamment ceux de ses ressources naturelles, de ses infrastructures et de ses participations, dans les conditions et les proportions fixées par la loi organique ; il est versé chaque année, que l’exercice se solde ou non par un excédent. La loi organique détermine les modalités de cette restitution ainsi que l’affectation du solde, lequel est prioritairement consacré au désendettement et à la constitution de réserves de souveraineté. Aucun excédent budgétaire ne peut être employé à accroître le train de fonctionnement de l’État au-delà de l’exercice en cours, ni à créer des charges nouvelles appelées à se renouveler d’un exercice à l’autre, sans que le peuple y ait consenti par référendum, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : certification sans veto sur le dividende et solde des administrations publiques fixé aux comptes nationaux publiés à la date de la loi d’approbation.

Version 2 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 7. Du statut du citoyen comme actionnaire de la Nation et du dividende citoyen. Le citoyen n’est pas seulement contribuable de l’État : il en est le contributeur et l’actionnaire. La performance financière de la Nation procède du travail, de l’effort et de l’esprit d’entreprise de son peuple ; ses fruits lui reviennent. Lorsque l’exercice budgétaire se solde par un excédent, quatre-vingts pour cent au moins de cet excédent sont restitués aux citoyens, par un versement direct et égalitaire, au titre du dividende citoyen. Le dividende citoyen est également alimenté par les revenus du patrimoine commun de la Nation, notamment ceux de ses ressources naturelles, de ses infrastructures et de ses participations, dans les conditions et les proportions fixées par la loi organique ; il est versé chaque année, que l’exercice se solde ou non par un excédent. La loi organique détermine les modalités de cette restitution ainsi que l’affectation du solde, lequel est prioritairement consacré au désendettement et à la constitution de réserves de souveraineté. Aucun excédent budgétaire ne peut être employé à accroître durablement le train de fonctionnement de l’État ni à créer des charges permanentes nouvelles sans que le peuple y ait consenti par référendum.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : l’excédent distribuable est le solde positif d’exécution du budget de l’État, constaté après certification, nul si l’ensemble des administrations publiques est en déficit et limité à leur solde s’il est inférieur ; le dividende est versé dans les six mois de la loi d’approbation des comptes.

Version 1 : texte publié jusqu’au 26 septembre 2026

Article 7. Du statut du citoyen comme actionnaire de la Nation et du dividende citoyen. Le citoyen n’est pas seulement contribuable de l’État : il en est le contributeur et l’actionnaire. La performance financière de la Nation procède du travail, de l’effort et de l’esprit d’entreprise de son peuple ; ses fruits lui reviennent. Lorsque l’exercice budgétaire se solde par un excédent, quatre-vingts pour cent au moins de cet excédent sont restitués aux citoyens, par un versement direct et égalitaire, au titre du dividende citoyen. La loi organique détermine les modalités de cette restitution ainsi que l’affectation du solde, lequel est prioritairement consacré au désendettement et à la constitution de réserves de souveraineté. Aucun excédent budgétaire ne peut être employé à accroître durablement le train de fonctionnement de l’État ni à créer des charges permanentes nouvelles sans que le peuple y ait consenti par référendum.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 72-2.)

Remplacée le 26 septembre 2026 par la version 2 : le dividende citoyen est aussi alimenté par les revenus du patrimoine commun, et versé chaque année, excédent ou non.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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