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Version 5 — texte publié jusqu’au 6 octobre 2026

Article premier — Du plafond fiscal universel. La somme des prélèvements obligatoires portant sur une même assiette, quels qu’en soient la nature, la dénomination, l’affectation ou l’échelon qui les lève, ne peut excéder quinze pour cent de cette assiette. Constituent des assiettes distinctes :

1° les revenus du travail et les revenus qui les remplacent ;

2° les revenus du capital, y compris les plus-values effectivement réalisées, à l’exclusion des bénéfices distribués, qui relèvent du 3° ;

3° les bénéfices des entreprises, auxquels se rattache le prélèvement sur les bénéfices distribués ;

4° la consommation ;

5° les transactions à titre onéreux, notamment financières et immobilières ;

6° la propriété foncière, assiette de l’impôt communal prévu à l’article 3 du Titre VII ;

7° les transmissions à titre gratuit, dans la mesure où l’article 2 du présent titre permet de les imposer. Deux prélèvements qui frappent la même matière économique portent sur la même assiette, quelle que soit la dénomination que la loi donne à celle-ci. En deçà du plafond, la loi peut moduler les taux selon les facultés contributives de chacun. Le plafond est opposable à toute autorité publique. Il ne peut être dépassé qu’en cas de guerre ou de catastrophe majeure, par un référendum qui fixe le montant et la durée du dépassement ; cette durée ne peut excéder deux ans, et seul un nouveau référendum peut la prolonger. Toute autre disposition ayant pour effet de porter au-delà de quinze pour cent la charge pesant sur une même assiette est nulle de plein droit. Ne sont pas des prélèvements obligatoires au sens du présent article les cotisations des assurances sociales qui ouvrent à celui qui les acquitte un droit propre à une prestation contributive, telle qu’une pension de retraite ou une allocation de chômage, dont le montant croît avec les cotisations versées ; la part d’une cotisation qui finance des prestations sans lien avec les versements de l’assuré demeure un prélèvement obligatoire, compris dans le plafond. Ces cotisations sont régies par l’article 10 du présent titre ; la loi organique en dresse la liste limitative et fixe, pour chacune, la part qui demeure soumise au plafond, que la Cour des comptes, juridiction indépendante dont la loi organique fixe l’organisation, vérifie chaque année. Chaque contribuable reçoit chaque année le relevé de l’ensemble de ce qu’il a versé, impôts et cotisations confondus, et chaque assuré celui des droits que ses cotisations lui ont acquis. Par dérogation à la nullité prévue au présent article, les prélèvements en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution demeurent applicables, dans la mesure où ils excèdent le plafond, jusqu’au trente et un décembre de la septième année qui suit cette date. Une loi organique de transition, adoptée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur, fixe la trajectoire qui conduit chaque assiette sous le plafond à cette échéance, en réduisant chaque année d’un septième au moins l’écart constaté à la date d’entrée en vigueur, et en garantissant la continuité des fonctions vitales de la Nation ; pendant cette période, aucun prélèvement ne peut être créé ni relevé sur une assiette dont la charge excède le plafond. À défaut de loi organique de transition dans ce délai, les taux de tous les prélèvements portant sur une telle assiette sont réduits de plein droit, au premier janvier de chaque année, dans une même proportion, de sorte que l’écart diminue chaque année d’un septième.

Remplacée le 6 octobre 2026 par la version 6 : accises sur le tabac, l’alcool et les boissons sucrées hors du plafond, au profit de la prévention et des soins ; l’accès aux soins au premier rang des fonctions vitales de la transition.

Version 4 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article premier — Du plafond fiscal universel. La somme des prélèvements obligatoires portant sur une même assiette, quels qu’en soient la nature, la dénomination, l’affectation ou l’échelon qui les lève, ne peut excéder quinze pour cent de cette assiette. Constituent des assiettes distinctes :

1° les revenus du travail et les revenus qui les remplacent ;

2° les revenus du capital, y compris les plus-values effectivement réalisées ;

3° les bénéfices des entreprises, auxquels se rattache le prélèvement sur les bénéfices distribués ;

4° la consommation ;

5° les transactions à titre onéreux, notamment financières et immobilières ;

6° la propriété foncière, assiette de l’impôt communal prévu à l’article 3 du Titre VII ;

7° les transmissions à titre gratuit, dans la mesure où l’article 2 du présent titre permet de les imposer. Deux prélèvements qui frappent la même matière économique portent sur la même assiette, quelle que soit la dénomination que la loi donne à celle-ci. En deçà du plafond, la loi peut moduler les taux selon les facultés contributives de chacun. Le plafond est opposable à toute autorité publique. Il ne peut être dépassé qu’en cas de guerre ou de catastrophe majeure, par un référendum qui fixe le montant et la durée du dépassement ; cette durée ne peut excéder deux ans, et seul un nouveau référendum peut la prolonger. Toute autre disposition ayant pour effet de porter au-delà de quinze pour cent la charge pesant sur une même assiette est nulle de plein droit. Ne sont pas des prélèvements obligatoires au sens du présent article les cotisations des assurances sociales qui ouvrent à celui qui les acquitte un droit propre à une prestation contributive, telle qu’une pension de retraite ou une allocation de chômage, dont le montant croît avec les cotisations versées ; la part d’une cotisation qui finance des prestations sans lien avec les versements de l’assuré demeure un prélèvement obligatoire, compris dans le plafond. Ces cotisations sont régies par l’article 10 du présent titre ; la loi organique en dresse la liste limitative et fixe, pour chacune, la part qui demeure soumise au plafond, que la Cour des comptes vérifie chaque année. Chaque contribuable reçoit chaque année le relevé de l’ensemble de ce qu’il a versé, impôts et cotisations confondus, et chaque assuré celui des droits que ses cotisations lui ont acquis. Par dérogation à la nullité prévue au présent article, les prélèvements en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution demeurent applicables, dans la mesure où ils excèdent le plafond, jusqu’au trente et un décembre de la septième année qui suit cette date. Une loi organique de transition, adoptée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur, fixe la trajectoire qui conduit chaque assiette sous le plafond à cette échéance, en réduisant chaque année d’un septième au moins l’écart constaté à la date d’entrée en vigueur, et en garantissant la continuité des fonctions vitales de la Nation ; pendant cette période, aucun prélèvement ne peut être créé ni relevé sur une assiette dont la charge excède le plafond. À défaut de loi organique de transition dans ce délai, les taux de tous les prélèvements portant sur une telle assiette sont réduits de plein droit, au premier janvier de chaque année, dans une même proportion, de sorte que l’écart diminue chaque année d’un septième.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 5 : incise donnant rang constitutionnel et indépendance à la Cour des comptes ; exclusion des bénéfices distribués de l’assiette des revenus du capital.

Version 3 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article premier — Du plafond fiscal universel. La somme des prélèvements obligatoires portant sur une même assiette, quels qu’en soient la nature, la dénomination, l’affectation ou l’échelon qui les lève, ne peut excéder quinze pour cent de cette assiette. Ce plafond s’applique au travail, au capital, aux bénéfices des entreprises, à la consommation et à toute forme de revenu ou de transaction. En deçà du plafond, la loi peut moduler les taux selon les facultés contributives de chacun. Le plafond est opposable à toute autorité publique. Il ne peut être dépassé qu’en cas de guerre ou de catastrophe majeure, par un référendum qui fixe le montant et la durée du dépassement ; cette durée ne peut excéder deux ans, et seul un nouveau référendum peut la prolonger. Toute autre disposition ayant pour effet de porter au-delà de quinze pour cent la charge pesant sur une même assiette est nulle de plein droit. Ne sont pas des prélèvements obligatoires au sens du présent article les cotisations des assurances sociales qui ouvrent à celui qui les acquitte un droit propre et proportionné à une prestation contributive, telle qu’une pension de retraite ou une allocation de chômage ; elles sont régies par l’article 10 du présent titre, et la loi organique en dresse la liste limitative. Chaque contribuable reçoit chaque année le relevé de l’ensemble de ce qu’il a versé, impôts et cotisations confondus, et chaque assuré celui des droits que ses cotisations lui ont acquis. Une loi organique de transition fixe la trajectoire qui conduit de la charge actuelle au respect du plafond, en garantissant la continuité des fonctions vitales de la Nation.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : les sept assiettes du plafond sont énumérées, les cotisations n’y échappent que pour la part qui ouvre un droit croissant avec les versements, et les prélèvements qui excèdent le plafond doivent y revenir au plus tard à la fin de la septième année, l’écart diminuant d’un septième au moins chaque année, faute de quoi les taux baissent de plein droit.

Version 2 — texte publié jusqu’au 27 septembre 2026

Article premier — Du plafond fiscal universel. Aucun prélèvement obligatoire, quelle qu’en soit la nature, la dénomination ou l’affectation, ne peut excéder quinze pour cent de son assiette. Ce plafond de quinze pour cent s’applique uniformément au travail, au capital, aux bénéfices des entreprises, à la consommation et à toute forme de revenu ou de transaction. Il est opposable à toute autorité publique, à tout échelon et à tout titre. Nul prélèvement exceptionnel, temporaire, additionnel ou de crise ne peut le franchir, ni par lui-même, ni par cumul avec un autre prélèvement portant sur la même assiette. Toute disposition législative ou réglementaire ayant pour effet de porter au-delà de quinze pour cent la charge pesant sur une même assiette est nulle de plein droit. Ne sont pas des prélèvements obligatoires au sens du présent article les cotisations sociales qui ouvrent à celui qui les acquitte un droit propre et proportionné à une prestation contributive, telle qu’une pension de retraite ou une allocation de chômage ; la loi organique en dresse la liste limitative, et chaque assuré reçoit chaque année le relevé des droits que ses cotisations lui ont acquis.

Remplacée le 27 septembre 2026 par la version 3 : le plafond porte désormais sur la somme des prélèvements pesant sur chaque assiette, quel que soit l’échelon qui les lève, et la loi peut moduler les taux en deçà ; un dépassement n’est plus possible qu’en cas de guerre ou de catastrophe majeure, par référendum et pour deux ans au plus ; les cotisations exclues du plafond relèvent de l’article 10 du titre ; chaque contribuable reçoit le relevé annuel de tout ce qu’il a versé ; une loi organique de transition fixe la trajectoire vers le plafond..

Version 1 — texte publié jusqu’au 26 septembre 2026

Article premier — Du plafond fiscal universel. Aucun prélèvement obligatoire, quelle qu’en soit la nature, la dénomination ou l’affectation, ne peut excéder quinze pour cent de son assiette. Ce plafond de quinze pour cent s’applique uniformément au travail, au capital, aux bénéfices des entreprises, à la consommation et à toute forme de revenu ou de transaction. Il est opposable à toute autorité publique, à tout échelon et à tout titre. Nul prélèvement exceptionnel, temporaire, additionnel ou de crise ne peut le franchir, ni par lui-même, ni par cumul avec un autre prélèvement portant sur la même assiette. Toute disposition législative ou réglementaire ayant pour effet de porter au-delà de quinze pour cent la charge pesant sur une même assiette est nulle de plein droit.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 72-2.)

Remplacée le 26 septembre 2026 par la version 2 : les cotisations qui ouvrent un droit propre à pension ou à allocation sortent du plafond : elles sont un salaire différé, non un impôt.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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