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Version 4 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 4 — De la souveraineté monétaire et de l’endettement. La création monétaire et l’endettement souverain relèvent de la souveraineté du peuple : le peuple décide seul des matières monétaires énumérées au 7° de l’article 7 du Titre premier ; la création monétaire par le crédit et les opérations ordinaires de l’institut d’émission relèvent de la loi. Aucun transfert de compétence monétaire à une entité extérieure ne peut intervenir sans référendum, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier. La dette brute de l’ensemble des administrations publiques, exprimée en pourcentage du produit intérieur brut selon les règles de la comptabilité nationale, ne peut excéder le plafond d’endettement souverain. Ce plafond est égal, à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, au ratio constaté pour le dernier exercice clos ; la loi peut l’abaisser ; seul le peuple peut le relever, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier. Nul emprunt ne peut être autorisé ni contracté s’il doit porter la dette au-delà du plafond, sans l’approbation préalable du peuple. Lorsque la dette excède le plafond sans qu’un emprunt ait été approuvé à cet effet, notamment par l’effet d’une baisse du produit intérieur brut, la Cour des comptes constate le dépassement dans les deux mois de la publication des comptes nationaux de l’exercice. Le peuple est alors appelé à choisir, à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins cette constatation, entre un plan de retour sous le plafond, présenté par le Conseil des Sept et dont la durée ne peut excéder cinq ans, et le relèvement du plafond au niveau constaté. Jusqu’à ce vote, et par dérogation à ce qui précède, seuls peuvent être contractés les emprunts nécessaires au remboursement de la dette venant à échéance et à l’exécution de la loi de finances de l’année. Lorsque le peuple a approuvé le retrait prévu à l’article 7 du Titre XVIII, la compétence monétaire que la France avait transférée à l’Union européenne revient à la France à la date où les traités cessent de lui être applicables, dans les conditions de l’article 9 du même titre.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 5 : emprunts d’exécution des lois de finances permis sans approbation jusqu’à la première votation ordinaire.

Version 3 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 4 — De la souveraineté monétaire et de l’endettement. La création monétaire et l’endettement souverain relèvent de la souveraineté du peuple. Aucun emprunt d’État excédant un plafond fixé par la loi, aucun transfert de compétence monétaire à une entité extérieure, ne peut intervenir sans référendum, dans les conditions de l’article 7 du Titre I. Le plafond d’endettement souverain est fixé par la loi ; il ne peut être relevé que par le peuple. Lorsque le peuple a approuvé le retrait prévu à l’article 7 du Titre XVIII, la compétence monétaire que la France avait transférée à l’Union européenne revient à la France à la date où les traités cessent de lui être applicables, dans les conditions de l’article 9 du même titre.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : le plafond d’endettement porte sur la dette brute de l’ensemble des administrations publiques rapportée au PIB, fixé au ratio constaté à l’entrée en vigueur, que la loi peut abaisser et que seul le peuple peut relever ; un dépassement subi est constaté par la Cour des comptes et soumis au peuple, et seules trois décisions monétaires lui sont réservées.

Version 2 — texte publié jusqu’au 28 septembre 2026

Article 4 — De la souveraineté monétaire et de l’endettement. La création monétaire et l’endettement souverain relèvent de la souveraineté du peuple. Aucun emprunt d’État excédant un plafond fixé par la loi, aucun transfert de compétence monétaire à une entité extérieure, ne peut intervenir sans référendum, dans les conditions de l’article 7 du Titre I. Le plafond d’endettement souverain est fixé par la loi ; il ne peut être relevé que par le peuple.

Remplacée le 28 septembre 2026 par la version 3 : Si le peuple approuve la sortie des traités, la compétence monétaire transférée à l’Union revient à la France le jour de la sortie, dans les conditions du Titre XVIII, article 9.

Version 1 — texte publié jusqu’au 26 septembre 2026

Article 4 — De la souveraineté monétaire et de l’endettement. La création monétaire et l’endettement souverain relèvent de la souveraineté du peuple. Aucun emprunt d’État excédant un plafond fixé par la loi, aucun transfert de compétence monétaire à une entité extérieure, ne peut intervenir sans référendum, dans les conditions de l’article 3-3.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 72-2.)

Remplacée le 26 septembre 2026 par la version 2 : le plafond d’endettement ne peut être relevé que par le peuple ; renvoi mis à jour (ancien article 3-3).

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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