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Version 1 : texte publié jusqu’au 28 septembre 2026

Article 4. Du recours aux cabinets de conseil. La conception, la décision et l’évaluation des politiques publiques relèvent des autorités publiques, qui ne peuvent en déléguer l’exercice à une personne privée ; les analyses, études et évaluations qu’une personne privée fournit dans les conditions du présent article les éclairent sans les lier, et l’autorité publique demeure seule auteur de ses choix et de ses conclusions. Sont des autorités publiques, au sens du présent article, les pouvoirs publics constitutionnels, l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les autorités administratives et publiques indépendantes, les organismes de sécurité sociale, les personnes morales que ces autorités contrôlent et, pour les seules prestations portant sur la conception, la conduite ou l’évaluation de la mission qui leur est confiée, les personnes privées chargées d’une mission de service public, à l’exception des entreprises publiques pour les besoins d’une activité exercée en concurrence. Constitue une prestation de conseil toute prestation d’analyse, de stratégie, d’organisation, de recommandation, de rédaction ou d’évaluation, fournie par une personne qui exerce à titre professionnel une activité de conseil, portant sur la conception, la conduite ou l’évaluation d’une politique publique, ou sur l’organisation d’une autorité publique. Ne sont pas des prestations de conseil les prestations d’exécution matérielle ou technique, la représentation et l’assistance en justice, la consultation juridique délivrée par un avocat ou un officier public ou ministériel sur un litige, une procédure ou la régularité d’un acte, les expertises ordonnées par un juge, ni la certification des comptes prévue par la loi.

1° Du caractère exceptionnel. Une autorité publique ne peut recourir à une prestation de conseil qu’à titre exceptionnel, lorsque la compétence requise n’existe pas au sein de l’autorité publique concernée et ne peut lui être fournie par une autre autorité publique, ni y être constituée, dans le délai qu’exige la mission. La décision d’y recourir est motivée et publiée avant l’exécution de la prestation ; elle indique l’objet, le prestataire, le coût, la durée, les raisons pour lesquelles la compétence n’est pas disponible et les modalités de son transfert aux agents publics.

2° De la publicité. Les livrables d’une prestation de conseil, ainsi que les documents de travail remis à l’autorité, sont publiés intégralement dans le mois de leur remise, sous la réserve des informations protégées par l’article 4 du Titre XI et par l’article 2 du Titre VIII, et de celles dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des systèmes d’information, des personnes ou des installations, au déroulement d’une procédure juridictionnelle ou d’une négociation en cours, ou à une obligation que le droit de l’Union impose en matière d’information privilégiée ; ces dernières sont publiées dès que le motif de leur réserve a cessé et, sauf pour les informations relatives à la sécurité des systèmes d’information, des personnes ou des installations, au plus tard cinq ans après leur remise ; toute occultation est motivée et communiquée au Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept. Les livrables mentionnent le nom du prestataire et de chacun des consultants qui y ont concouru. Nul document produit par un prestataire ne peut être présenté comme émanant d’une autorité publique sans que sa provenance soit indiquée. L’autorité publie, au terme de la prestation, son évaluation et l’usage qu’elle en a fait.

3° Des conflits d’intérêts. Avant toute prestation, le prestataire et chacun des consultants déclarent à l’autorité indépendante chargée de la probité publique, que la loi organique institue, les intérêts qu’ils détiennent et les clients, publics ou privés, qu’ils ont conseillés au cours des cinq années précédentes dans le secteur concerné ; ces déclarations sont publiques. Nul prestataire, ni aucune entité du groupe auquel il appartient, ne peut conseiller une autorité publique sur une politique lorsqu’il conseille dans le même temps une personne directement intéressée par cette politique, ni, pendant les trois années qui suivent la prestation, conseiller une telle personne sur la mise en œuvre de celle-ci.

4° De l’interdiction de la gratuité. Aucune autorité publique ne peut accepter d’une personne qui exerce à titre professionnel une activité de conseil, d’aucune entité du groupe auquel elle appartient, ni d’aucune personne agissant pour son compte ou à son initiative, notamment ses associés, ses salariés ou une fondation qu’elle a créée ou qu’elle finance, une prestation de conseil fournie gratuitement, à un prix symbolique ou manifestement inférieur à son coût, ni au titre du mécénat. Le présent 4° ne fait obstacle ni aux contributions, avis et auditions de citoyens, de chercheurs, d’associations, d’organisations syndicales ou d’experts non rémunérés, ni à la coopération entre autorités publiques.

5° Du plafond et du contrôle. La loi fixe chaque année le plafond des dépenses de conseil de l’État ; la loi organique fixe les règles de plafonnement applicables aux autres autorités publiques. Le Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept veille au respect du présent article ; il peut saisir le juge administratif et rend public chaque année un rapport sur les prestations de conseil. La loi organique peut, en deçà d’un montant qu’elle fixe, alléger les formalités prévues au 1° et au 3°, sans déroger au 2° ni au 4°.

6° Des sanctions. Le contrat conclu en méconnaissance du 1°, du 3° ou du 4° est nul. Le juge peut ordonner la restitution des sommes versées lorsque le prestataire a concouru à cette méconnaissance ; le prestataire qui a omis ou falsifié une déclaration d’intérêts est exclu de la commande publique pour une durée que la loi fixe dans la limite permise par le droit de l’Union. La méconnaissance du 2° oblige l’autorité à publier sans délai ; le Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept peut en saisir le juge administratif, qui l’ordonne sous astreinte. Celui qui a décidé le recours ou ordonné la dépense en méconnaissance du présent article en répond personnellement, dans les conditions de l’article 3 du Titre XVII.

Remplacée le 28 septembre 2026 par la version 2 : Les réserves de publication et la durée d’exclusion de la commande publique ne renvoient plus au droit de l’Union, mais à la loi : la règle vaut que la France reste dans l’Union ou qu’elle en sorte.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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