← Retour à l’article, à ses commentaires et à sa notation
Version 2 du 27 septembre 2026 : l’entrée est recalée sur la nouvelle rédaction du Titre XIII, article 3 : la non-rétroactivité de la loi pénale et son unique exception
L’indignité nationale L’indignité nationale ne frappe ni le corps ni les biens, mais la citoyenneté elle-même : elle prive celui qu’elle déclare indigne d’appartenir pleinement à la communauté nationale de ses droits civiques : voter, être élu, exercer une fonction publique.
Elle naît à la Libération, avec l’ordonnance du 26 août 1944, pour sanctionner ceux qui avaient collaboré avec l’occupant : le crime d’indignité nationale était puni de la dégradation nationale, qui frappa des dizaines de milliers de condamnés.
Pour le #PIC, qui tient la citoyenneté pour un honneur, déchoir les traîtres peut sembler cohérent ; mais l’arme est à double tranchant : si la « trahison » est floue ou aux mains du pouvoir, elle devient l’instrument rêvé pour exclure les opposants.
Elle entre aussi en tension avec la démocratie agonistique, qui préfère la réfutation au bannissement.
D’où une frontière absolue entre le traître, qui a pactisé avec l’ennemi ou attenté par la force aux institutions, et l’opposant, qui conteste par les mots et les urnes ; et des garde-fous stricts : définition étroite, procès équitable, justice indépendante, proportionnalité.
Sur ce point, la Constitution d’urgence a choisi la prudence : pas d’indignité pour des faits qui n’étaient pas punissables lorsqu’ils ont été commis.
Remplacée le 5 octobre 2026 par la version 3 : l’entrée assume la nécessité et la légitimité de l’indignité nationale, sanction civique et symbolique, sans violence, dans les bornes du Titre XIII : rien de rétroactif, rien contre le corps, une commission de vérité pour les fautes passées qui n’étaient pas des infractions.
Version 1 du 24 septembre 2026 : première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées
L’indignité nationale L’indignité nationale ne frappe ni le corps ni les biens, mais la citoyenneté elle-même : elle prive celui qu’elle déclare indigne d’appartenir pleinement à la communauté nationale de ses droits civiques : voter, être élu, exercer une fonction publique. Elle naît à la Libération, avec l’ordonnance du 26 août 1944, pour sanctionner ceux qui avaient collaboré avec l’occupant : le crime d’indignité nationale était puni de la dégradation nationale, qui frappa des dizaines de milliers de condamnés. Pour le #PIC, qui tient la citoyenneté pour un honneur, déchoir les traîtres peut sembler cohérent ; mais l’arme est à double tranchant : si la « trahison » est floue ou aux mains du pouvoir, elle devient l’instrument rêvé pour exclure les opposants. Elle entre aussi en tension avec la démocratie agonistique, qui préfère la réfutation au bannissement. D’où une frontière absolue entre le traître, qui a pactisé avec l’ennemi ou attenté par la force aux institutions, et l’opposant, qui conteste par les mots et les urnes ; et des garde-fous stricts : définition étroite, procès équitable, justice indépendante, proportionnalité. Sur ce point soumis à arbitrage, la prudence prime.
Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Votre justice d’exception, c’est le Comité de salut public », « En refusant le cordon sanitaire, vous légitimez les extrêmes ».
Remplacée le 27 septembre 2026 par la version 2 : l’entrée est recalée sur la nouvelle rédaction du Titre XIII, article 3 : la non-rétroactivité de la loi pénale et son unique exception.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
