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Version 1 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article premier. De la fonction législative et de sa subordination au peuple. Le pouvoir législatif prépare, délibère et met en forme la loi. Il ne détient ni le monopole de son initiative, ni le pouvoir de la trancher en dernier ressort : l’initiative appartient aussi au peuple par les cercles de la souveraineté, et la décision finale revient au peuple par le référendum, dans les conditions du Titre premier. Il comprend l’Assemblée nationale, chambre hybride d’élus et de citoyens tirés au sort, et la Chambre citoyenne, intégralement tirée au sort, qui succède au Sénat.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : l’article dit quand la loi votée entre en vigueur : aussitôt, sauf dans les matières que le Titre premier soumet au référendum obligatoire, où il faut l’approbation du peuple ; et elle ne devient jamais définitive contre lui, qui peut à tout moment l’abroger par référendum.
