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Version 3 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 3. De la fin des financements publics sans contrepartie. Les financements publics accordés aux associations et groupements à visée sociétale, culturelle, cultuelle ou citoyenne sont subordonnés à une contrepartie vérifiable d’intérêt général et à une reddition de comptes. Aucun financement public ne peut être reconduit sans évaluation de l’usage des fonds antérieurement versés, ni lorsque cette évaluation établit que la contrepartie n’a pas été fournie ; lorsque les financements publics reçus par un même bénéficiaire excèdent, tous financeurs confondus, vingt-trois mille euros par an, cette évaluation est conduite et publiée par un organisme indépendant des autorités qui financent comme du bénéficiaire, que la loi désigne.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : la contrepartie et la reddition de comptes exigées pour un financement public sont proportionnées à son montant et aux moyens du bénéficiaire ; lorsque les financements publics qu’il reçoit n’excèdent pas, tous financeurs confondus, vingt-trois mille euros par an, la reddition de comptes prend la forme d’un compte rendu simplifié, selon un modèle unique que la loi fixe pour tous les financeurs publics.
Version 2 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 3. De la fin des financements publics sans contrepartie. Les financements publics accordés aux associations et groupements à visée sociétale, culturelle, cultuelle ou citoyenne sont subordonnés à une contrepartie vérifiable d’intérêt général et à une reddition de comptes. Aucun financement public ne peut être reconduit sans évaluation de l’usage des fonds antérieurement versés ; lorsque le financement excède vingt-trois mille euros par an pour un même bénéficiaire, cette évaluation est conduite et publiée par un organisme indépendant de l’autorité qui finance comme du bénéficiaire, que la loi désigne.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : seuil apprécié tous financeurs confondus ; reconduction interdite quand l’évaluation établit l’absence de contrepartie.
Version 1 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 3. De la fin des financements publics sans contrepartie. Les financements publics accordés aux associations et groupements à visée sociétale, culturelle, cultuelle ou citoyenne sont subordonnés à une contrepartie vérifiable d’intérêt général et à une reddition de comptes. Aucun financement public ne peut être reconduit sans évaluation de l’usage des fonds antérieurement versés.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : au-delà de vingt-trois mille euros par an pour un même bénéficiaire, l’évaluation qui conditionne la reconduction d’un financement public est conduite et publiée par un organisme indépendant du financeur et du bénéficiaire, désigné par la loi.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
