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Version 2 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 3. De la micro-contribution sur les transactions financières et du verrou de cotation. Une micro-contribution peut être établie sur les transactions financières exécutées ; son taux ne peut excéder quatre pour mille du montant de la transaction, ni un pour dix mille du montant notionnel lorsqu’il s’agit d’un produit dérivé. Elle est comprise dans le plafond de l’article premier du présent titre, au titre de l’assiette des transactions. Pour toute entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le bénéfice du plafond de l’article premier, pour l’imposition de ses bénéfices, est subordonné au maintien en France de son siège, de sa direction effective et de sa cotation principale. L’entreprise qui les transfère hors de France est imposée, dans la limite du plafond, sur les plus-values latentes de ses actifs à la date du transfert, comme si elles étaient réalisées ; cet impôt peut être acquitté en cinq annuités lorsqu’un engagement international de la France l’exige. Les entreprises dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas soumises à la condition prévue au présent article.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : suppression de la subordination du bénéfice du plafond : l’impôt de sortie devient la seule conséquence du départ.

Version 1 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 3. De la micro-contribution sur les transactions financières et du verrou de cotation. Une micro-contribution de taux très faible peut être établie sur les transactions financières. Le bénéfice du régime fiscal plafonné défini à l’article premier du présent Titre, pour toute entreprise, est subordonné au maintien de sa cotation et de sa domiciliation sur le marché financier national.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : la micro-contribution est plafonnée à quatre pour mille des transactions exécutées et à un pour dix mille du notionnel des produits dérivés, dans le plafond de l’article premier ; le verrou de cotation ne vise plus que les sociétés cotées sur un marché réglementé, qui acquittent en partant un impôt sur leurs plus-values latentes.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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